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03/07/2009 | FRANCE | N°307394

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 307394


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2007 et 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 24 mars 2005 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui attribuer une rente d'invalidité au titre du décès de son conjoint, en deuxièm

e lieu, à la désignation d'un expert aux fins de déterminer si l'acci...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2007 et 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 24 mars 2005 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui attribuer une rente d'invalidité au titre du décès de son conjoint, en deuxième lieu, à la désignation d'un expert aux fins de déterminer si l'accident dont a été victime le 6 mars 2003 M. Jacques B est imputable au service et, en dernier lieu, à ce que soit mise à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Monod-Colin, la somme de 3 000 euros, en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 65-773 du 19 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A et de Maître Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A et à Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 6 mars 2003, M. B, qui exerçait les fonctions de maître-nageur à la piscine municipale de Lille-Fives, a été victime d'un accident cardiaque qui a provoqué son décès alors qu'il pratiquait en piscine une démonstration de sauvetage ; que Mme A se pourvoit contre le jugement du 10 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 24 mars 2005 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui attribuer une rente d'invalidité au titre du décès de son conjoint et, subsidiairement, à ce que soit désigné un expert aux fins de déterminer si l'accident survenu le 6 mars 2003 est imputable au service ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 9 septembre 1965, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I - Les veuves des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès ; / II - Cette pension est augmentée, le cas échéant, pour les veuves des agents qui n'étaient pas rémunérés à l'heure ou à la journée, de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 31 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier. ; que selon l'article 31 du même décret, le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que l'agent ait atteint la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ;

Considérant que le versement d'une rente viagère d'invalidité à la veuve est subordonné, en application des dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965, à l'existence d'un lien de causalité entre l'accident ayant causé le décès de son époux et l'exercice des fonctions ;

Considérant qu'en l'espèce, après avoir relevé, sans dénaturer les faits ni les pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise établi le 9 novembre 2004 par le Dr Dumortier, cardiologue, que M. B avait été hospitalisé en 1998 à la suite d'un infarctus sans lien avec le service, qu'il conservait à sa sortie de l'hôpital des facteurs de risques importants, qu'un nouvel accident cardiaque lié à son état de santé était possible, que, par ailleurs, aucune contre-indication ne s'opposait à l'exercice de ses fonctions, et qu'enfin M. B n'avait pas eu à exercer ses fonctions de maître-nageur dans des conditions particulièrement pénibles ni à fournir, le jour de son décès, un effort inhabituel, le tribunal administratif a pu, sans erreur de droit, juger que l'accident cardiaque ayant entraîné le décès de M. A, qui trouvait sa cause, pour une part prépondérante, dans son état de santé, devait être regardé, alors même qu'il était survenu à l'occasion du service, comme étant sans lien avec celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie A et à la Caisse des dépôts et consignations.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307394
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 307394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : ODENT ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307394.20090703
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