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03/07/2009 | FRANCE | N°309539

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 309539


Vu l'ordonnance du 10 septembre 2007, enregistrée le 20 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 6 juin 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le M

INISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLI...

Vu l'ordonnance du 10 septembre 2007, enregistrée le 20 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 6 juin 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur général de la comptabilité publique du 4 janvier 2005 refusant à Mme Nathalie A le bénéfice de la première fraction de la prime spécifique d'installation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que Mme A, épouse d'un agent de recouvrement du Trésor public affecté à La Réunion, a été reçue au concours externe du même corps en décembre 2002 ; que, par lettre conjointe en date du 16 janvier 2003, M. et Mme A ont demandé à être affectés en métropole ; que son mari a obtenu sa mutation à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) à compter du 1er septembre 2003 ; qu'à l'issue du congé bonifié dont ce fonctionnaire a bénéficié, les époux, qui avaient quitté l'île de La Réunion le 25 août 2003 pour séjourner en métropole dans la famille du mari, se sont installés au lieu d'affectation de celui-ci le 29 octobre 2003 ; que Mme A a été avisée par lettre du 9 avril 2004 qu'elle était nommée agent du recouvrement stagiaire du Trésor et affectée dans la même ville que son mari à compter du 1er juin suivant ; qu'après avoir accompli son stage, elle a demandé le versement de la première fraction de la prime spécifique d'installation prévue par le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 susvisé ; que, par lettre du 4 janvier 2005, le directeur général de la comptabilité publique a refusé de faire droit à sa demande au motif que le transfert de son domicile dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en août 2003, soit plus de sept mois avant que la date de son entrée dans l'administration et de son affectation dans ce département ne lui soit notifiée, ne pouvait être regardé comme étant lié à cette affectation et lui ouvrir droit au bénéfice de cette prime ; que le MINISTRE DU BUDGET , DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'article 1er du jugement du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation : Cette prime spécifique d'installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d'outre-mer et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l'administration, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de cette prime est notamment subordonné à la condition que le fonctionnaire, affecté en métropole à la suite de son entrée dans l'administration, réside effectivement avec sa famille dans un département d'outre-mer et non à la condition qu'il ait conservé dans ce département le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que cette condition s'apprécie à la date à laquelle l'agent est entré dans l'administration ; que, pour le fonctionnaire stagiaire, cette date s'entend de celle de sa nomination en cette qualité ; que, par suite, en jugeant que le bénéfice de cette prime était accordé à tout fonctionnaire qui, lors de son entrée dans l'administration, possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux dans un département d'outre-mer, même s'il était venu en métropole de son plein gré et en annulant ainsi la décision de l'administration, après avoir relevé le bref délai séparant le transfert du domicile des époux de la première affectation de Mme A, au motif que le directeur général de la comptabilité publique n'avait pas recherché si l'intéressée avait conservé lors de son entrée dans l'administration le centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a transféré sa résidence familiale en métropole au plus tard le 29 octobre 2003 ; qu'à cette date, elle n'avait pas été avisée de la date de son entrée dans l'administration ; que sa nomination en qualité d'agent de recouvrement stagiaire du Trésor à compter du 1er juin 2004 et son affectation à compter de la même date dans le département des Alpes-de-Haute-Provence n'a été portée à sa connaissance que le 9 avril 2004 ; que par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 en estimant que, compte tenu du délai séparant le transfert de la résidence familiale de la date de l'entrée de l'agent dans l'administration, ce transfert ne pouvait être regardé comme étant lié à cette affectation en métropole et de nature à lui ouvrir le droit au bénéfice de la prime spécifique d'installation ; que le directeur général de la comptabilité publique n'a commis aucune erreur de droit en refusant de prendre en compte la circonstance que le transfert au plus tard dès le mois d'octobre 2003 de la résidence familiale de Mme A était lié à l'affectation de son mari en métropole ;

Considérant, en second lieu, que s'il est soutenu que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle précise que le transfert de la résidence familiale de Mme A dans le département des Alpes-de-Haute-Provence s'est effectué en août 2003 et non le 29 octobre 2003, cette erreur, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du refus de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de ce refus doit être rejetée ; que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Nathalie A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309539
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE. - PRIME SPÉCIFIQUE D'INSTALLATION EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES DONT LA RÉSIDENCE SE SITUE DANS UN DÉPARTEMENT D'OUTRE-MER AFFECTÉS EN MÉTROPOLE À LA SUITE DE LEUR ENTRÉE DANS L'ADMINISTRATION (DÉCRET DU 20 DÉCEMBRE 2001) - BÉNÉFICE - CONDITION - 1) RÉSIDENCE FAMILIALE EFFECTIVE OUTRE-MER - EXISTENCE - CENTRE DES INTÉRÊTS MATÉRIELS ET MORAUX OUTRE-MER - ABSENCE - 2) DATE D'APPRÉCIATION DE CETTE CONDITION - DATE D'ENTRÉE DANS L'ADMINISTRATION - CAS D'UN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE - DATE DE NOMINATION EN CETTE QUALITÉ.

36-08-03-006 Décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation en faveur des fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d'outre-mer et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l'administration. 1) Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret que le bénéfice de cette prime est notamment subordonné à la condition que le fonctionnaire, affecté en métropole à la suite de son entrée dans l'administration, réside effectivement avec sa famille dans un département d'outre-mer et non à la condition qu'il ait conservé dans ce département le centre de ses intérêts matériels et moraux. 2) Cette condition s'apprécie à la date à laquelle l'agent est entré dans l'administration. Pour le fonctionnaire stagiaire, cette date s'entend de celle de sa nomination en cette qualité.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 309539
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309539.20090703
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