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03/07/2009 | FRANCE | N°309925

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 309925


Vu 1°) sous le n° 309925 la requête, enregistrée le 8 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est 8 rue de Penthièvre B.P. 646.08 à Paris (75367 Cedex 08) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat d'annuler les circulaires du 3 août 2007 n° s 70818, 70819, 70820, 70821, 70822, 70823, 70824, 70825 et 70826 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales relatives au régime indemnitaire

pour l'année 2007 de différentes catégories d'agents relevant ...

Vu 1°) sous le n° 309925 la requête, enregistrée le 8 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est 8 rue de Penthièvre B.P. 646.08 à Paris (75367 Cedex 08) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat d'annuler les circulaires du 3 août 2007 n° s 70818, 70819, 70820, 70821, 70822, 70823, 70824, 70825 et 70826 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales relatives au régime indemnitaire pour l'année 2007 de différentes catégories d'agents relevant de son département ministériel ;

Vu 2°) sous le n° 311886 la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 070825 du 3 août 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

2°) de lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 686 euros représentant la différence entre les indemnités versées à un attaché du ministère de l'intérieur en poste dans une des préfectures de la région parisienne et celles qui sont versées à un attaché du même ministère affecté en préfecture du Nord ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir une situation d'équité entre toutes les préfectures dès 2007 et de reconnaître que la préfecture du Nord connaît des contraintes comme celles de la région parisienne qui justifient, dès 2007, un régime indemnitaire de même niveau que celui qui est prévu pour les préfectures visées dans la circulaire attaquée ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 98-1235 du 29 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 309925 du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE et n° 311886 de M. A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. A et ses conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui verser une indemnité et de prendre les dispositions nécessaires afin que les agents affectés à la préfecture du Nord bénéficient des mêmes avantages indemnitaires que ceux qui sont affectés en région parisienne ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des circulaires attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (...) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ;

Considérant que, par les circulaires n° s 70818, 70819, 70820, 70821, 70822, 70823, 70824, 70825 et 70826 du 3 août 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a porté à la connaissance des préfets et de différents chefs de services les taux moyens d'objectifs (TMO) 2007 applicables, en matière indemnitaire, aux personnels administratifs, techniques et spécialisés relevant de son département ministériel ainsi que les orientations qu'il souhaitait voir mises en oeuvre dans la fixation des montants d'indemnités et les règles de progression et de gestion de ces taux pour la même année ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, les TMO ne constituent pas de simples références indicatives destinées à faciliter la gestion des rémunérations des agents, qui laissent aux chefs de service toute latitude pour arrêter, dans le cadre fixé par les décrets indemnitaires, les montants individuels de primes ; qu'il ressort, en effet, des termes mêmes des circulaires litigieuses, qui sont rédigées de façon similaire, que leur auteur demande aux destinataires de ne pas moduler les taux de primes en deçà de 90 % du TMO pour les agents des catégories B et C et de 80 % pour les agents de catégorie A, sauf carence professionnelle avérée ; qu'il est précisé que celle-ci ne peut en tout état de cause donner lieu à une modulation supérieure à 30 % ; qu'elles comportent différentes règles de procédure, notamment un entretien individuel en cas de baisse des indemnités servies à un agent par rapport au TMO ou l'élaboration d'un rapport en cas de carence professionnelle avérée conduisant à attribuer le taux de primes plancher ; que ces dispositions présentent un caractère impératif ; que les conclusions dirigées contre les circulaires attaquées sont, par suite, recevables ;

Considérant que ces circulaires, dont le contenu a été précisé ci-dessus, fixent des règles d'attribution des primes qui s'ajoutent à celles prévues par les différents décrets indemnitaires ; qu'en donnant, pour l'application de ces règles, une valeur de référence aux TMO, le ministre leur a également conféré une valeur réglementaire ;

Considérant que le ministre ne tenait ni de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ni des décrets indemnitaires ni d'aucun autre texte, le pouvoir de modifier les règles d'attribution des indemnités en cause ; que les circulaires attaquées sont ainsi entachées d'incompétence et doivent être annulées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement par M. A de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui verser une indemnité et de prendre les dispositions nécessaires afin que les agents affectés à la préfecture du Nord bénéficient des mêmes avantages indemnitaires que ceux qui sont affectés en région parisienne.

Article 2 : Les circulaires en date du 3 août 2007 n° s 70818, 70819, 70820, 70821, 70822, 70823, 70824, 70825 et 70826 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont annulées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309925
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'INTÉRIEUR - COMPÉTENCE - ABSENCE - EN DEHORS DE TOUTE HABILITATION - CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE ENCADRANT L'ATTRIBUTION DES INDEMNITÉS À CERTAINES CATÉGORIES D'AGENTS.

01-02-02-01-03-11 Circulaire du ministre de l'intérieur fixant des « taux moyens d'objectifs » (TMO) et applicable, en matière indemnitaire, aux personnels administratifs, techniques et spécialisés relevant de son département ministériel. Cette circulaire encadrait de manière impérative les modalités d'attribution des montants individuels de prime et conférait à ces règles d'attribution, qui s'ajoutent à celles prévues par les décrets indemnitaires, une valeur réglementaire. Le ministre ne tenait ni de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ni des décrets indemnitaires, ni d'aucun autre texte le pouvoir de modifier les règles d'attribution des indemnités en cause. Annulation pour incompétence de la circulaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE ENCADRANT L'ATTRIBUTION DES INDEMNITÉS À CERTAINES CATÉGORIES D'AGENTS - INCOMPÉTENCE DU MINISTRE - EN L'ABSENCE D'HABILITATION - À MODIFIER LES RÈGLES D'ATTRIBUTION DE CES INDEMNITÉS - EXISTENCE.

36-08-03 Circulaire du ministre de l'intérieur fixant des « taux moyens d'objectifs » (TMO) et applicable, en matière indemnitaire, aux personnels administratifs, techniques et spécialisés relevant de son département ministériel. Cette circulaire encadrait de manière impérative les modalités d'attribution des montants individuels de prime et conférait à ces règles d'attribution, qui s'ajoutent à celles prévues par les décrets indemnitaires, une valeur réglementaire. Le ministre ne tenait ni de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ni des décrets indemnitaires, ni d'aucun autre texte le pouvoir de modifier les règles d'attribution des indemnités en cause. Annulation pour incompétence de la circulaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 309925
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309925.20090703
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