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03/07/2009 | FRANCE | N°311291

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 311291


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, dont le siège est 57, boulevard des Invalides à Paris (75700) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES demande au Conseil d'Etat d'annuler :

1°) le communiqué du 16 octobre 2007, publié sur le site Intranet du ministère des affaires étrangères et européennes, indiquant que les agents non grévistes qui rencontreraient des difficultés pour se rendre sur leur lieu de travail en raison des pe

rturbations dans les transports en communs, peuvent soit décaler leurs heure...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, dont le siège est 57, boulevard des Invalides à Paris (75700) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES demande au Conseil d'Etat d'annuler :

1°) le communiqué du 16 octobre 2007, publié sur le site Intranet du ministère des affaires étrangères et européennes, indiquant que les agents non grévistes qui rencontreraient des difficultés pour se rendre sur leur lieu de travail en raison des perturbations dans les transports en communs, peuvent soit décaler leurs heures d'arrivée et de départ dans le cadre normal des horaires variables, soit poser un jour d'absence ;

2°) la lettre du 26 octobre 2007 du directeur général de l'administration rejetant la demande des syndicats FSU, CGT, CFDT, ASAM, USASCC et FO du ministère des affaires étrangères et européennes tendant au retrait du communiqué du 16 octobre 2007 ;

3°) le communiqué du 20 novembre 2007, publié sur le site Intranet du ministère des affaires étrangères et européennes, relatif aux conditions de délivrance d'autorisations d'absence en raison des perturbations prolongées dans les transports ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES demande l'annulation de deux communiqués publiés sur le site Intranet du ministère des affaires étrangères et européennes les 16 octobre et 20 novembre 2007, relatifs aux modalités d'utilisation du système informatique gérant le décompte du temps de travail des agents lors des grèves de transports qui ont eu lieu à l'automne 2007, ainsi que du refus du ministre de retirer le premier de ces deux communiqués ;

Considérant que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail ;

Considérant que, si le syndicat requérant fait valoir que les communiqués attaqués sont contraires au règlement intérieur sur la gestion des horaires et des absences dans les services de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et européennes à Paris et à Nantes , il ressort des pièces du dossier que le règlement intérieur a pour seul objet de mettre en place un système automatisé de gestion des horaires et absences et que son annexe 2 se borne à identifier les motifs d'absence susceptibles, au cas où les agents y ont droit en vertu des textes applicables, d'être utilisés dans le système automatisé, sans créer ou modifier quelque droit ou obligation que ce soit ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, par ailleurs, un régime spécifique pour les absences liées aux grèves de transport en commun ; qu'ainsi, le premier des deux communiqués attaqués se borne à rappeler aux agents qu'en cas d'absence résultant de grèves des transports en commun, ils peuvent soit décaler leurs horaires de travail, soit prendre un jour de congé en vertu des textes applicables ; qu'il en résulte que ce communiqué ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives des membres des corps dans l'intérêt desquels agit le syndicat requérant ; que, par suite, le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer ce texte au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, que le syndicat requérant n'est pas davantage recevable à attaquer le deuxième communiqué, qui ne fait pas grief aux agents dès lors que celui-ci se borne à définir les orientations que devront respecter les chefs de service, et desquelles ils pourront, en fonction des situations individuelles, s'écarter, dans la délivrance des autorisations spéciales d'absence en plus des droits à congés ouverts aux agents par les textes statutaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES et au ministre des affaires étrangères et européennes. Copie en sera adressée, pour information, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311291
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GRÈVE - COMMUNIQUÉS MINISTÉRIELS RELATIFS AUX MODALITÉS D'UTILISATION DU SYSTÈME INFORMATIQUE GÉRANT LE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS LORS DES GRÈVES DE TRANSPORT - DEMANDE D'ANNULATION PRÉSENTÉE PAR UN SYNDICAT - INTÉRÊT À AGIR - ABSENCE.

36-07-08 Des communiqués du ministre des affaires étrangères relatifs aux modalités d'utilisation du système informatique gérant le décompte du temps de travail des agents lors des grèves de transport ne créent ni ne modifient quelque droit ou obligation que ce soit. En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire prévoyant un régime spécifique pour les absences liées aux grèves de transport en commun, ces communiqués se bornent à rappeler aux agents qu'en cas d'absence résultant de grèves, ils peuvent soit décaler leurs horaires de travail, soit prendre un jour de congé en vertu des textes applicables aux horaires de travail. Le syndicat requérant n'est pas recevable à les contester.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE - COMMUNIQUÉS MINISTÉRIELS RELATIF AUX MODALITÉS D'UTILISATION DU SYSTÈME INFORMATIQUE GÉRANT LE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS LORS DES GRÈVES DE TRANSPORT - DEMANDE D'ANNULATION - INTÉRÊT À AGIR - ABSENCE.

54-01-04-02-02 Des communiqués du ministre des affaires étrangères relatifs aux modalités d'utilisation du système informatique gérant le décompte du temps de travail des agents lors des grèves de transport ne créent ni ne modifient quelque droit ou obligation que ce soit. En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire prévoyant un régime spécifique pour les absences liées aux grèves de transport en commun, ces communiqués se bornent à rappeler aux agents qu'en cas d'absence résultant de grèves, ils peuvent soit décaler leurs horaires de travail, soit prendre un jour de congé en vertu des textes applicables aux horaires de travail. Le syndicat requérant n'est pas recevable à les contester.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 311291
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311291.20090703
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