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03/07/2009 | FRANCE | N°321055

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 321055


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2008 et 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques F, demeurant ..., Mme Marie-France E, demeurant ..., M. Daniel I, demeurant ..., Mme Isabelle C, demeurant ..., M. Patrick G, demeurant ...), Mme Catherine D, demeurant ..., M. François H, demeurant ..., Mme Isabelle J, demeurant ... ; M. F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tenda

nt, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2008 et 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques F, demeurant ..., Mme Marie-France E, demeurant ..., M. Daniel I, demeurant ..., Mme Isabelle C, demeurant ..., M. Patrick G, demeurant ...), Mme Catherine D, demeurant ..., M. François H, demeurant ..., Mme Isabelle J, demeurant ... ; M. F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Béthune et, d'autre part, à déclarer Mme K inéligible ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. Stéphane A le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. F et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. F et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. F et autres et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 16 septembre 2008, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté la protestation de M. F et autres tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Béthune et, d'autre part, annulé l'élection de Mme K en tant que conseillère municipale de la commune de Béthune, et proclamé élue Mme M à sa place ; que M. F et autres font appel du jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si les requérants soutiennent que le tribunal administratif de Lille n'a pas répondu à leur grief tiré de l'influence sur le scrutin de la présence sur la liste de M. A arrivée en tête au second tour de trois candidats dont ils contestaient l'éligibilité, présence qui a constitué selon eux une manoeuvre, ils n'avaient pas soulevé en première instance de grief tenant à l'existence d'une manoeuvre due à la présence sur la liste de M. A de trois candidats inéligibles et s'étaient bornés à faire état de l'inéligibilité de ces candidats au soutien d'un grief tiré de la diffusion tardive d'un tract mensonger distribué dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 mars 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité faute d'avoir répondu à ce grief doit être écarté ;

Sur le grief tiré de l'inéligibilité :

Considérant que, s'il est soutenu que la présence, sur la liste menée par M. A, de deux personnes qui ne remplissaient pas les conditions requises pour être candidats serait constitutive d'une manoeuvre, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A, qui est locataire d'un local d'habitation dans la ville de Béthune depuis le mois de septembre 2007, avait vocation à être inscrit au rôle de la taxe d'habitation de 2008 de Béthune ; que, d'autre part, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si l'électeur inscrit sur la liste électorale remplit effectivement la condition de domicile ou de résidence exigée par l'article L. 11 du code électoral, M. L est inscrit sur la liste électorale de Béthune ; que, par suite, le grief tiré de l'existence d'une manoeuvre dans l'établissement de la liste électorale doit être écarté ;

Sur la régularité des opérations électorales :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A ne s'est pas prévalu du soutien du parti socialiste et a fait seulement état, à juste titre, du soutien individuel de certains membres de partis de gauche, dont le parti socialiste et le parti radical de gauche ; qu'il n'a jamais contesté que l'investiture de ces partis avait été accordée uniquement à M. F qui, seul, a utilisé les signes distinctifs de ces partis dans son matériel de propagande et de vote ; que par suite le grief tiré de la diffusion par M. A de fausses informations destinées à entretenir la confusion dans l'esprit des électeurs ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si des individus isolés ont tenu des propos antisémites, auxquels les autres candidats n'ont pas fait écho, et si des tracts manuscrits antisémites, dont la diffusion n'est pas établie, ont été produits, il n'est pas établi que ces agissements dirigés contre M. F, pour inadmissibles qu'ils soient et indépendamment des suites pénales de la plainte déposée par M. F, aient pu, en raison de leur nombre et de leur diffusion limités, exercer, par pression sur les électeurs, une influence sur les résultats du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, que si un tract de la liste conduite par M. A, mettant en cause la gestion de l'un des colistiers de M. F et comportant diverses allégations relatives au domicile effectif de M. F, au refus de ce dernier d'un débat télévisé avec son adversaire et de sa tentative d'union des deux listes entre les deux tours, a été distribué dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 mars 2008, ce tract constituait une réponse aux nombreux tracts distribués par la liste conduite par M. F et ne comportait, par conséquent, aucun élément réellement nouveau dans la campagne électorale ; qu'en outre, le ton de ce tract et ses mentions, comparables à ceux utilisés par M. F, n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale ; qu'en conséquence, la diffusion tardive de ce tract n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. F et autres font état de menaces sur deux agents de la municipalité et, le jour de l'élection, de dégradations sur la voiture de l'une de leurs colistières, le lien de tels actes, à les supposer avérés, avec l'élection n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. F au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques F, premier requérant dénommé, à M. Stéphane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Monod, Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321055
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 321055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321055.20090703
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