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03/07/2009 | FRANCE | N°322125

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 322125


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre et 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain B, demeurant ... à ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation, d'une part, des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Nîmes (Gard), d'autre part, de l'élection de M. Thierry A, en quali

té de conseiller général de ce canton ;

2°) statuant au fond, de faire dr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre et 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain B, demeurant ... à ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation, d'une part, des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Nîmes (Gard), d'autre part, de l'élection de M. Thierry A, en qualité de conseiller général de ce canton ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses précédentes écritures et dire que les bureaux de vote seront présidés par un mandataire désigné au titre de l'article L. 118-1 du code électoral, suspendre le mandat de M. A au titre de l'article L. 223-1 du code électoral et communiquer le dossier au procureur de la République de Nîmes au titre de l'article L. 117-1 du code électoral ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Alain B et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Thierry A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Alain B et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Thierry A ;

Considérant qu'à l'issue du second tour des élections cantonales qui se sont déroulées dans le 2ème canton de Nîmes le 16 mars 2008, M. A a été élu avec 5 275 voix, soit 57 de plus que son adversaire, M. B ; que ce dernier demande l'annulation de ces opérations électorales ;

Sur le déroulement de la campagne électorale :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents ; que si M. B soutient que son adversaire aurait procédé à la distribution aux électeurs de bulletins accompagnés de promesses électorales, il n'allègue ni ne démontre que cette distribution aurait eu lieu le jour du scrutin, en méconnaissance des dispositions précitées, ni, en tout état de cause, qu'elle se serait accompagnée de pressions exercées sur les électeurs ;

Considérant en deuxième lieu, que si certaines affiches appelant à voter pour M. B ont été surchargées de mentions hostiles, ni la date ni l'ampleur de ces dégradations ne sont démontrées ; que, dès lors, pour regrettable qu'il soit, ce procédé polémique n'a pu abuser les électeurs, même en tenant compte de l'étroitesse de l'écart des voix qui aurait résulté de la prise en compte des griefs relatifs aux émargements ;

Sur le déroulement des opérations électorales :

En ce qui concerne le grief tiré de pressions exercées sur les électeurs :

Considérant que la circonstance que des partisans de M. A étaient présents aux abords de certains bureaux de vote le jour du scrutin et qu'ils ont adressé la parole à certains électeurs ne suffit pas à démontrer qu'ils auraient exercé sur les électeurs des pressions de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne les griefs tirés de l'irrégularité des émargements et des procurations :

Considérant en premier lieu, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ; que si M. B allègue qu'environ 53 émargements du second tour présentent avec ceux du premier tour des différences de nature à mettre en cause la réalité de la participation au scrutin de ces électeurs, il ne désigne précisément que les émargements de deux électeurs, MM. C et D, dont il soutient qu'ils n'auraient pas participé au vote au second tour ; qu'il résulte de l'instruction que la signature figurant pour le second tour en face du nom de M. C, électeur du bureau 205 qui déclare n'avoir pas pris part au vote et qui n'avait pas donné procuration, est différente de la signature de son attestation figurant au dossier et très proche de celle d'un autre électeur de la même liste ; que, dans ces circonstances, ce suffrage doit être regardé comme ayant été irrégulièrement émis ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que M. D a pris part au second tour de scrutin, les signatures apposées en face de son nom sur les listes d'émargement et celle de son attestation produite devant le tribunal étant identiques ; que, s'agissant des autres émargements, il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de toute précision permettant d'identifier les électeurs concernés, d'étendre son examen au-delà de ceux des émargements expressément contestés ; que, dès lors, il y a lieu, la seule irrégularité d'un émargement n'ayant pu, compte tenu de l'écart des voix qui séparaient le candidat élu de son adversaire, M. B, altérer la sincérité du scrutin, d'écarter ce grief ;

Considérant en second lieu, que le grief tiré de ce que certaines procurations n'auraient pas été transcrites sur les listes électorales, que des suffrages ont été émis par des tiers sans procuration tandis que des mandataires n'ont pu voter, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans le deuxième canton de Nîmes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Alain B, à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322125
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS MUNICIPALES - OPÉRATIONS ÉLECTORALES - DÉPOUILLEMENT - LISTE D'ÉMARGEMENT - CONTRÔLE PAR LE JUGE - CONTRÔLE LIMITÉ AUX ÉMARGEMENTS PRÉCISÉMENT CONTESTÉS DEVANT LUI [RJ1].

28-04-05-04 Le juge de l'élection vérifie la régularité des seuls émargements précisément mis en cause par la requête.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEF TIRÉ DE L'IRRÉGULARITÉ DE CERTAINS ÉMARGEMENTS - PORTÉE - CONTRÔLE DU JUGE ÉLECTORAL LIMITÉ AUX ÉMARGEMENTS PRÉCISÉMENT CONTESTÉS DEVANT LUI [RJ1].

28-08-05-02 Le juge de l'élection vérifie la régularité des seuls émargements précisément mis en cause par la requête.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la validité des bulletins de vote, Section, 10 juillet 2002, Elections municipales de Piré-sur-Seiche, n° 235736, p. 274.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 322125
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322125.20090703
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