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03/07/2009 | FRANCE | N°328367

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 juillet 2009, 328367


Vu 1°), sous le n° 328367, la requête, enregistrée le 28 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Mhammed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 janvier 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc), lui

refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant f...

Vu 1°), sous le n° 328367, la requête, enregistrée le 28 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Mhammed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 janvier 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc), lui refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant français, ensemble un visa de long séjour visiteur en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il souhaite pouvoir rendre visite à sa famille en France et en Suisse ; qu'il y a urgence, dès lors que le refus de visa qui lui est opposé à pour conséquence de le maintenir éloigné de ses enfants dont il est séparé depuis plusieurs années et de l'empêcher de séjourner auprès d'eux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne pouvait fonder le refus de visa sur l'absence de ressources personnelles suffisantes, dès lors qu'il justifie d'attaches fortes au Maroc, de revenus suffisants, et que son fils s'est engagé à prendre en charge son séjour sur le territoire français ; que, en ne prenant pas en compte la bonne situation financière de sa famille, la décision fait une inexacte application des dispositions des articles 5 et 15 de la convention d'application de la convention de Schengen du 14 juin 1985 ; qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

Vu la copie du recours présenté le 24 mars 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que M. et Mme A ont sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'il dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour refuser à un étranger un visa d'entrée en France ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. et Mme A, disposant de revenus suffisants pour vivre au Maroc, ne sauraient être considérés comme étant à la charge de leur fils et que les versements financiers de celui-ci ne sont qu'épisodiques ; qu'un visa de long séjour en qualité d'ascendant non à charge ne saurait leur être délivré, dans la mesure où ils ne justifient pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour faire face aux frais d'un séjour en France de plus de trois mois ; que la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors d'une part qu'ils ne justifient pas que leurs enfants résidant en France et en Suisse soit dans l'impossibilité de leur rendre visite au Maroc et d'autre part que le centre de leur vie privée se situe au Maroc où ils ont toujours vécu, disposent d'un logement et ne sont pas isolés ; que la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplis par la seule circonstance de la séparation d'avec trois de leurs enfants, qui n'est ni soudaine ni contrainte ; que M. et Mme A ne sauraient, en cours d'instance, modifier le motif de leur demande de visa ; que s'ils souhaitent rendre visite à leurs enfants en France et en Suisse et non pas s'installer en France, leurs demandes doivent être renouvelées de manière adéquate ;

Vu 2°), sous le n° 328369, la requête, enregistrée le 28 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Khadija A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 janvier 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc), lui refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant français, ensemble un visa de long séjour visiteur en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'elle souhaite pouvoir rendre visite à sa famille en France et en Suisse ; qu'il y a urgence, dès lors que le refus de visa qui lui est opposé à pour conséquence de la maintenir éloignée de ses enfants dont elle est séparée depuis plusieurs années et de l'empêcher de séjourner auprès d'eux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne pouvait fonder le refus de visa sur l'absence de ressources personnelles suffisantes, dès lors qu'elle justifie d'attaches fortes au Maroc, de revenus suffisants, et que son fils s'est engagé à prendre en charge son séjour sur le territoire français ; que, en ne prenant pas en compte la bonne situation financière de sa famille, la décision fait une inexacte application des dispositions des articles 5 et 15 de la convention d'application de la convention de Schengen du 14 juin 1985 ; qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

Vu la copie du recours présenté le 24 mars 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que M. et Mme A ont sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'il dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour refuser à un étranger un visa d'entrée en France ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. et Mme A, disposant de revenus suffisants pour vivre au Maroc, ne sauraient être considérés comme étant à la charge de leur fils et que les versements financiers de celui-ci ne sont qu'épisodiques ; qu'un visa de long séjour en qualité d'ascendant non à charge ne saurait leur être délivré, dans la mesure où ils ne justifient pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour faire face aux frais d'un séjour en France de plus de trois mois ; que la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors d'une part qu'ils ne justifient pas que leurs enfants résidant en France et en Suisse soit dans l'impossibilité de leur rendre visite au Maroc et d'autre part que le centre de leur vie privée se situe au Maroc où ils ont toujours vécu, disposent d'un logement et ne sont pas isolés ; que la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplis par la seule circonstance de la séparation d'avec trois de leurs enfants, qui n'est ni soudaine ni contrainte ; que M. et Mme A ne sauraient, en cours d'instance, modifier le motif de leur demande de visa ; que s'ils souhaitent rendre visite à leurs enfants en France et en Suisse et non pas s'installer en France, leurs demandes doivent être renouvelées de manière adéquate ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 29 juin 2009 à 11h au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

- les enfants des requérants ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme A, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours dirigés contre la décision du 27 janvier 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc), leur refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendants d'un ressortissant français, ensemble un visa de long séjour visiteur en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, présentent à juger les mêmes questions, qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que les intéressés ont déposé une demande de visa de long séjour à la fois en qualité d'ascendants à charge de ressortissants français et en qualité de visiteur ; que pour rejeter cette demande, les autorités consulaires se sont fondés d'une part sur le fait que les intéressés ne se trouvaient pas à la charge de leur famille française et d'autre part sur l'insuffisance de leurs ressources pour solliciter un visa de long séjour en tant que visiteur ; qu'en l'absence de circonstances particulières, le refus opposé à ces demandes de visa ne crée pas, compte tenu de la nature des visas sollicités, une situation d'urgence ; que par suite, la demande de suspension ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de l'Etat ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328367
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 328367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Chistine Maugüé
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328367.20090703
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