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03/07/2009 | FRANCE | N°329315

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 juillet 2009, 329315


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NARBONNE, représentée par son maire domicilié, en cette qualité, à l'Hôtel de ville, BP 823 (11100) Narbonne cedex ; la COMMUNE DE NARBONNE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902713-7 du 23 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu à la demande de l'association H2O Evén

ementiel et de M. A l'exécution de l'arrêté du maire en date du 17 juin 20...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NARBONNE, représentée par son maire domicilié, en cette qualité, à l'Hôtel de ville, BP 823 (11100) Narbonne cedex ; la COMMUNE DE NARBONNE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902713-7 du 23 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu à la demande de l'association H2O Evénementiel et de M. A l'exécution de l'arrêté du maire en date du 17 juin 2009 interdisant l'organisation de rassemblements musicaux pendant quatre mois sur la parcelle cadastrée ES 103 ainsi que sur la zone environnante ;

2°) de rejeter la requête présentée par l'association H2O Evénementiel et M. A ;

3°) de mettre à la charge de l'association H2O Evénementiel et de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales en cause ; qu'en effet, la parcelle ES 106 jouxte une usine mettant en oeuvre des produits dangereux tels que l'ammoniac et l'acide fluorhydrique et classée SEVESO 2, seuil haut ; que par arrêté du 17 avril 2009, le préfet a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques autour de ce site ; que le porter à connaissance risques technologiques adressé par la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture de l'Aude place la parcelle ES 106 en zone rouge ; qu'eu égard au nombre de personnes devant fréquenter les manifestations à caractère musical que doit organiser l'association H2O Evénementiel sur ce terrain, soit environ 500, et aux caractéristiques de ce terrain, notamment la circonstance qu'il ne dispose que d'une voie d'accès de 3 mètres de large et d'une capacité de stationnement automobile insuffisante, la sécurité des personnes présentes pendant ces rassemblements ne pouvait être assurée, ne serait-ce qu'au regard des contraintes d'évacuation, en cas de réalisation d'un risque lié au fonctionnement de l'usine en cause ; que cette usine comprend des zones de lagunage constituées de bassins qui présentent des risques de noyade alors que les barrières de protection et de sécurité n'apparaissent pas suffisantes pour exclure toute chute et écarter tout risque de noyade ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la COMMUNE DE NARBONNE et, d'autre part, l'association H2O Evénementiel et M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 2 juillet 2009 à 12 h au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la COMMUNE DE NARBONNE ;

- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association H2O Evénementiel et de M. A ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour l'association H2O Evénementiel et M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que par l'arrêté du 17 juin 2009, le maire de la COMMUNE DE NARBONNE a interdit, pour une durée de quatre mois, les rassemblements à caractère musical dans l'ensemble de la zone dite à très forte probabilité d'occurrence de phénomènes dangereux définie autour de l'usine exploitée sur le territoire de la commune par la société Comurhex, filiale du groupe Areva, et notamment sur la parcelle cadastrée ES 103 louée par son propriétaire à M. A, président de l'association H2O Evénementiel , en vue de l'organisation de tels rassemblements ; qu'eu égard à la nécessité de préserver tant la sécurité de l'usine, qui est classée Seveso 2, seuil haut et qui traite et utilise des produits particulièrement dangereux, que celle des participants aux manifestations projetées, qui présentent les caractéristiques de rave-parties et sont donc d'une nature différente des manifestations traditionnelles organisées par la commune, dans un voisinage d'ailleurs moins immédiat de l'usine, cet arrêté n'a pu, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, porter à la liberté de réunion et à la liberté du commerce de l'industrie une atteinte suffisamment grave et manifestement illégale pour justifier l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que par suite, la COMMUNE DE NARBONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en a suspendu l'exécution à la demande de l'association H2O Evénementiel et de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association H2O Evénementiel et de M. A le paiement à la COMMUNE DE NARBONNE de la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1 : L'ordonnance n° 0902713-7 en date du 23 juin 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'association H2O Evénementiel et M. A au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : L'association H2O Evénementiel et M. A verseront à la COMMUNE DE NARBONNE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE NARBONNE, à l'association H2O Evénementiel et à M. Janek A.

Copie en sera également adressée au préfet de l'Aude.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 329315
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 329315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329315.20090703
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