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06/07/2009 | FRANCE | N°321221

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 06 juillet 2009, 321221


Vu 1°) sous le numéro 321221, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Jo A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la levée de la mesure d'expulsion, ordonnée le 26 août 2008, du logement qu'elle occupe au sein du coll

ge des Hautes-Vignes à Seloncourt ;

2°) statuant au titre de la procé...

Vu 1°) sous le numéro 321221, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Jo A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la levée de la mesure d'expulsion, ordonnée le 26 août 2008, du logement qu'elle occupe au sein du collège des Hautes-Vignes à Seloncourt ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département du Doubs le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 321222, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Jo A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et faisant partiellement droit à la demande du département du Doubs, d'une part, a enjoint à la requérante, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer le logement qu'elle occupe au sein du collège des Hautes-Vignes à Seloncourt dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance, d'autre part, a décidé qu'une astreinte de 150 euros par jour de retard serait due en cas d'inexécution de cette injonction, et enfin, qu'à l'expiration de ce délai, le département du Doubs pourrait faire procéder à l'expulsion de Mme A, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande du département du Doubs ;

3°) de mettre à la charge du département du Doubs le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du département du Doubs,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du département du Doubs ;

Considérant que les pourvois en cassation présentés par Mme A sont dirigés contre deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Besançon rendues respectivement sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 521-4 du code de justice administrative et qui présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 321222 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par arrêté du 6 décembre 2006, le président du conseil général du Doubs a concédé pour la durée de l'année scolaire 2006-2007 à Mme A, attaché d'administration de l'éducation nationale affectée en qualité de gestionnaire au collège des Hautes-Vignes à Seloncourt, un logement pour nécessité absolue de service situé dans l'enceinte de ce collège ; que Mme A a été placée en congé de longue maladie dès le mois de janvier 2007 et a été maintenue dans cette position jusqu'au 8 janvier 2008, date à partir de laquelle elle a été placée en congé de longue durée ; que le département du Doubs n'a pas renouvelé la concession de logement ; que par ordonnance du 26 août 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, saisi d'une demande du département du Doubs présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à Mme A, occupante sans titre depuis le 1er septembre 2007, de libérer ce logement dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision et a assorti cette mesure d'une astreinte de 150 euros par jour de retard en cas d'inexécution de l'injonction à l'expiration du délai imparti ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant que, pour estimer que la demande présentée par le département du Doubs ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, le juge des référés a relevé que la concession de Mme A était expirée de plein droit depuis le 1er septembre 2007 et que l'intéressée ne pouvait utilement invoquer à son profit les dispositions de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu'elle n'était plus titulaire d'une concession de logement et qu'elle ne pouvait être regardée dès lors comme bénéficiaire d'un logement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 susvisé : Quand le bénéficiaire du congé de longue maladie ou de longue durée bénéficiait d'un logement dans les immeubles de l'administration, il doit quitter les lieux dans les délais fixés par l'administration, si sa présence fait courir des dangers au public ou à d'autres agents de l'Etat ou offre des inconvénients pour la marche du service notamment en cas de remplacement. ; que, contrairement à ce que le département du Doubs fait valoir en défense, le bénéfice de ces dispositions n'est pas réservé aux seuls agents qui disposaient à la date à laquelle il leur est demandé de quitter les lieux d'un titre pour occuper le logement qu'ils occupent ; qu'un agent, qui a été placé en congé de longue maladie ou de longue durée alors qu'il occupait en vertu d'une autorisation ou d'une concession un tel logement, est en droit de s'en prévaloir ; qu'ainsi, en écartant comme inopérant le moyen tiré par Mme A du bénéfice de l'article 37 du décret précité au motif qu'elle n'était plus titulaire d'une concession de logement et en en déduisant que la demande dont il était saisi ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que Mme A est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 26 août 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le successeur désigné pour remplacer Mme A en qualité de gestionnaire au collège des Hautes-Vignes à Seloncourt occupe un autre logement situé dans l'enceinte de ce collège ; que, par suite et à la date de la présente décision, le département du Doubs, qui se borne à se prévaloir de la nécessité de loger le successeur de Mme A, ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la libération du logement occupé par Mme A ; que dès lors, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée ;

Sur le pourvoi n° 321221 :

Considérant qu'à la suite de l'annulation par la présente décision de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en date du 26 août 2008, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure d'expulsion ordonnée par cette ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme que demande le département du Doubs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en date du 26 août 2008 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi n° 321221 de Mme A dirigé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en date du 16 septembre 2008.

Article 3 : La demande du département du Doubs présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat dans les affaires n° 321221 et 321222 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le département du Doubs versera à Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jo A et au département du Doubs.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRRÉGULIÈRES - EXPULSION - LOGEMENT DE FONCTION - RÉGIME PROTECTEUR PRÉVU AU BÉNÉFICE DES AGENTS PUBLICS PLACÉS EN CONGÉS DE LONGUE MALADIE OU DE LONGUE DURÉE (ART - 37 DU DÉCRET DU 14 MARS 1986) - CHAMP D'APPLICATION - APPRÉCIATION À LA DATE À LAQUELLE L'AGENT EST PLACÉ EN POSITION DE CONGÉ.

24-01-03-02 L'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 limite les cas dans lesquels un agent public bénéficiant d'un logement dans les immeubles de l'administration et qui se trouve placé en congé de longue maladie ou de longue durée peut être obligé à quitter les lieux. Peut bénéficier de ces dispositions l'agent qui occupait le logement en vertu d'une autorisation ou d'une concession à la date à laquelle il est placé en position de congés de longue maladie ou de longue durée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGÉS - CONGÉS DE MALADIE - CONGÉS DE LONGUE MALADIE - AGENTS BÉNÉFICIANT DE LOGEMENTS DE FONCTION - RÉGIME PROTECTEUR LIMITANT LES POSSIBILITÉS D'EXPULSION (ART - 37 DU DÉCRET DU 14 MARS 1986) - CHAMP D'APPLICATION - APPRÉCIATION À LA DATE À LAQUELLE L'AGENT EST PLACÉ EN POSITION DE CONGÉ.

36-05-04-01-02 L'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 limite les cas dans lesquels un agent public bénéficiant d'un logement dans les immeubles de l'administration et qui se trouve placé en congé de longue maladie ou de longue durée peut être obligé à quitter les lieux. Peut bénéficier de ces dispositions l'agent qui occupait le logement en vertu d'une autorisation ou d'une concession à la date à laquelle il est placé en position de congés de longue maladie ou de longue durée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGÉS - CONGÉS DE LONGUE DURÉE - AGENTS BÉNÉFICIANT DE LOGEMENTS DE FONCTION - RÉGIME PROTECTEUR LIMITANT LES POSSIBILITÉS D'EXPULSION (ART - 37 DU DÉCRET DU 14 MARS 1986) - CHAMP D'APPLICATION - APPRÉCIATION À LA DATE À LAQUELLE L'AGENT EST PLACÉ EN POSITION DE CONGÉ.

36-05-04-02 L'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 limite les cas dans lesquels un agent public bénéficiant d'un logement dans les immeubles de l'administration et qui se trouve placé en congé de longue maladie ou de longue durée peut être obligé à quitter les lieux. Peut bénéficier de ces dispositions l'agent qui occupait le logement en vertu d'une autorisation ou d'une concession à la date à laquelle il est placé en position de congés de longue maladie ou de longue durée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION - EXPULSION - RÉGIME PROTECTEUR PRÉVU AU BÉNÉFICE DES AGENTS PLACÉS EN CONGÉS DE LONGUE MALADIE OU DE LONGUE DURÉE (ART - 37 DU DÉCRET DU 14 MARS 1986) - CHAMP D'APPLICATION - APPRÉCIATION À LA DATE À LAQUELLE L'AGENT EST PLACÉ EN POSITION DE CONGÉ.

36-07-10-03 L'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 limite les cas dans lesquels un agent public bénéficiant d'un logement dans les immeubles de l'administration et qui se trouve placé en congé de longue maladie ou de longue durée peut être obligé à quitter les lieux. Peut bénéficier de ces dispositions l'agent qui occupait le logement en vertu d'une autorisation ou d'une concession à la date à laquelle il est placé en position de congés de longue maladie ou de longue durée.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2009, n° 321221
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 06/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321221
Numéro NOR : CETATEXT000020869539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-06;321221 ?
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