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06/07/2009 | FRANCE | N°328276

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 juillet 2009, 328276


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert Eric A, demeurant chez M. Christian ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 juin 2008 du consul général de France à Douala (Cameroun), lui refusant u

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Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert Eric A, demeurant chez M. Christian ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 juin 2008 du consul général de France à Douala (Cameroun), lui refusant un visa de long séjour dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée puisqu'il vit au Cameroun, alors que sa femme et sa fille, née en 2005, demeurent en France ; que sa fille présente actuellement des troubles psychologiques particulièrement inquiétants du fait de cette séparation, que ces troubles ont été avérés par plusieurs médecins ; qu'il existe en outre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant donné que, d'une part, la décision attaquée se fonde sur ce que l'acte de naissance produit serait frauduleux, alors que les autorités consulaires n'en apportent pas la preuve ; que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; qu'elle porte atteinte à son droit à une vie familiale normale et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de fait dès lors qu'en l'espèce, l'acte de naissance présenté par le requérant au consul général de France comportait plusieurs anomalies établissant son caractère frauduleux ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque, d'une part, l'acte de naissance présenté par le requérant n'est pas authentique, et que, d'autre part, non seulement celui-ci n'établit pas avoir maintenu de liens avec sa femme depuis leur mariage; qu'enfin, la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que, les certificats médicaux produits par le requérant attestant des troubles psychologiques de sa fille n'ont été établis que très récemment, et qu'aucun dossier médical n'établit un suivi régulier ; qu'enfin le requérant n'établit pas qu'il entretient des relations régulières avec sa femme et sa fille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Monsieur Albert Eric A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 2 juillet 2009 à 11 heures au cours de laquelle a été entendue :

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, a épousé le 14 janvier 2006 à Draveil (Essonne) Madame Pambou, de nationalité congolaise, titulaire d'une carte de séjour temporaire dont la validité expirait le 9 juin 2008 et dont elle a demandé le renouvellement ; que M. et Mme A sont parents de Mircia B, née à Paris le 24 octobre 2005 ; que, par décision du 25 octobre 2007, le préfet de l'Essonne a accueilli favorablement la demande de regroupement familial présentée par Mme A dans l'intérêt de sa fille mineure et de son époux, sous réserve de la délivrance du visa par le consul général de France à Douala ; que la demande de visa déposée par M. A dans son intérêt et dans celui de sa fille a été acceptée pour la petite Mirica B mais a été refusée pour M. A par décision du consul général de France à Douala du 20 juin 2008 au motif que la copie de l'acte de naissance présenté lors de la demande de visa n'était pas authentique ; que M. A a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de la décision implicite de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à son recours contre cette décision ;

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents d'état-civil du demandeur de visa ; qu'en l'état de l'instruction les documents produits à l'appui de la demande de visa, puis lors de la présente instance, par M. A ne permettent pas, compte tenu des incohérences apparues au vu des vérifications conduites localement par les autorités françaises auprès des autorités camerounaises, de tenir pour authentique l'acte de naissance produit ; qu'en cet état de la procédure, et alors qu'il n'a pas été répondu au mémoire du ministre détaillant ces incohérences, le doute qui pourrait exister quant à la légalité du refus de visa litigieux n'apparaît pas sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, compte tenu de ce motif de rejet, la décision ne peut être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à la vie familiale de M. A, nonobstant la circonstance que sa femme et sa fille vivent en France ; que dans ces conditions il y a lieu pour le juge des référés de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Monsieur Albert Eric A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Albert Eric A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328276
Date de la décision : 06/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2009, n° 328276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328276.20090706
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