La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2009 | FRANCE | N°328277

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 juillet 2009, 328277


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Jeanne A, demeurant au Cameroun (BP 565) ; Madame Jeanne A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 janvier 2009 du consul général de France à Douala (Cameroun), l

ui refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendante de ressortiss...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Jeanne A, demeurant au Cameroun (BP 565) ; Madame Jeanne A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 janvier 2009 du consul général de France à Douala (Cameroun), lui refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendante de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer, dans les cinq jours du prononcé de la décision à intervenir, de deux autorisations provisoires d'entrée en France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est âgée de 70 ans, veuve et isolée au Cameroun, et qu'elle souffre d'une cataracte, engendrant un début de cécité qui nécessite une intervention chirurgicale urgente ; qu'il y a des doutes sérieux sur la légalité de la décision ; que celle-ci n'est pas motivée et que les motifs du refus ne lui ont pas été transmis par la commission de refus de visa, malgré sa demande expresse en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit en considérant que la précédente prolongation de son séjour en France était irrégulière alors que cette prolongation avait été autorisée par le préfet ; que la demande de visa de long séjour est faite pour pouvoir déposer une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de Français en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa fille lui envoie régulièrement de l'argent et dispose de ressources suffisantes pour l'accueillir ; que la décision porte atteinte à son droit à une vie familiale normale et à sa vie privée et méconnaît les dispositions du règlement CEE 1612/68 et de la directive CEE 90/364, ainsi que les articles 8 et 8A du traité de Rome en ce qu'elle institue une situation de discrimination à rebours ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 30 juin 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction de la requérante sont irrecevables en ce qu'il n'appartient pas au juge des référés de prendre une décision qui aurait les mêmes effets qu'une décision prise par le juge de la requête au fond ; qu il n'entend pas contester la non communication des motifs de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France malgré la demande expresse de la requérante ; que la requérante n'a jamais demandé de visa long séjour mais un visa de court séjour pour visite familiale le 1er aout 2008 ; que la simple demande par la requérante, en décembre, d'un dossier de visa de long séjour ne peut en aucun cas être assimilée à une demande de visa, et se substituer à la précédente demande de la requérante ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la requérante ne justifiant pas de disposer de ressources suffisantes pour effectuer un long séjour en France, et sa fille ne justifiant pas non plus pouvoir la prendre en charge financièrement ; qu'au surplus les nombreux séjours de la requérante en France font peser un risque sérieux de détournement de l'objet du visa demandé ; qu'en outre, la requérante étant de nationalité camerounaise, ne saurait bénéficier des dispositions applicables aux ressortissants communautaires, les dispositions des articles 8 et 8A du traité de Rome n'étant dès lors pas méconnues ; que la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'est pas établi que sa fille ne serait pas en mesure de venir au Cameroun lui rendre visite, et qu'elle n'établit pas vivre isolée au Cameroun ; qu'enfin l'urgence n'est pas établie puisque les certificats médicaux présentés sont anciens et la requérante bénéficie de versements réguliers de la part de sa fille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive CEE 90/364 du 28 juin 1990 ;

Vu le règlement CEE 1612/68 du 15 octobre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Madame Jeanne A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 2 juillet 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du rerquérant ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante camerounaise, a déposé le 1er août 2008 une demande de visa de court séjour pour rendre visite à sa fille, Mme Claire B, épouse Demars, de nationalité française ; que, par décision du 12 janvier 2009, le consul général de France à Douala a refusé la délivrance du visa de court séjour sollicité au motif que Mme A ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes pour faire face aux frais d'un séjour de 90 jours en France, qu'elle ne présentait à l'appui de sa demande ni attestation de prise en charge ni attestation d'accueil et que la demande présentait un risque de détournement du visa ; que c'est cette décision du consul général de France à Douala qui a été déférée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 6 février 2009 ; qu'une décision implicite de rejet de ce recours est née le 7 avril 2009 dont Mme A demande la suspension ; qu'elle soutient cependant que c'est un visa de long séjour qu'elle a sollicité afin de déposer une demande de carte de résident en tant qu'ascendante à charge d'un ressortissant français ; que si elle produit un formulaire de demande d'un visa de long séjour, un chèque pour l'acquittement des frais et une lettre adressée le 22 décembre 2008 au consul de France à Douala tendant à l'obtention d'un tel visa, il ressort des explications fournies en séance que Mme A n'a pas respecté la procédure en vigueur au consulat de France à Douala et qu'elle connaissait pour l'avoir respectée lors de ses précédentes demandes de visa, à savoir la présentation au guichet et le paiement en numéraire ; que, dès lors , les courriers du 22 décembre 2008 ne peuvent être regardés comme des demandes de visa de nature à faire naître une décision administrative ;

Considérant que les motifs indiqués par Mme A à l'appui de sa demande de visa de court séjour, à savoir rendre visite à sa fille, ne constituent pas des circonstances particulières de nature à justifier l'urgence à suspendre la décision dès lors qu'il n'est établi ni que Mme A serait isolée au Cameroun ni que sa fille ne pourrait lui y rendre visite ; que si Mme A invoque également des raisons médicales à sa venue en France, à savoir la nécessité de se faire opérer de son oeil unique, il est constant qu'alors qu'elle était en France sous couvert d'un visa de court séjour obtenu en 2003, puis de récépissés de demandes de carte de séjour, valables en dernier lieu jusqu'au 16 octobre 2004, elle n'a pas accompli les démarches nécessaires pour obtenir un titre de séjour pour raisons médicales ; que si les certificats médicaux qu'elle produit, établis en 2007 pour deux d'entre eux et le 29 avril 2009 par le chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital général de Douala pour le troisième attestent la nécessité d'une intervention, il ne ressort pas de ces certificats que cette intervention ne puisse être réalisée au Cameroun ; qu'il résulte de ce qui précède que la situation d'urgence n'étant pas établie, la demande de suspension présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée ; qu'il en est de même des conclusions aux fins d'injonction et de versement de frais irrépétibles ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Madame Jeanne A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame Jeanne A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328277
Date de la décision : 06/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2009, n° 328277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328277.20090706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award