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06/07/2009 | FRANCE | N°328342

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 juillet 2009, 328342


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadj A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2009 du consul général de France à Oran (Algérie) lui refusant un visa de long séjour en

qualité de parent de ressortissants français ;

2°) d'enjoindre au minist...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadj A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2009 du consul général de France à Oran (Algérie) lui refusant un visa de long séjour en qualité de parent de ressortissants français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de M. A ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie compte tenu de la séparation familiale depuis son retour en Algérie en 2005 ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'arrêt du 24 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, d'une part, le jugement du 21 décembre 2004 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2003 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, ladite décision ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en sa qualité de père d'enfants français, il doit être fait droit à sa demande ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de ses enfants serait lié à sa présence en France à leurs côtés ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 30 juin 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard aux circonstances et au motif d'ordre public ayant fondé la décision litigieuse ; que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, elle est née postérieurement à l'arrêt du 24 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui revêt l'autorité de la chose jugée et que, d'autre part, les autorités consulaires se sont fondées sur les antécédents pénaux de M. A pour lui opposer un refus de visa ; que les autorités consulaires françaises et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le retour en France de M. A constituerait un risque de trouble à l'ordre public ; qu'eu égard à la gravité des faits délictueux reprochés à M. A, et à l'absence de tout gage de réinsertion sociale, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle n'a pas excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A n'est nullement fondé à soutenir que son absence porte un préjudice grave à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que ces derniers ne sont aucunement isolés, qu'ils vivent chacun avec leurs mères respectives en France et que M. A n'a pas démontré qu'il remplissait à l'égard de ses enfants les sujétions de l'article 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'établit pas que ses enfants seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Hadj A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 2 juillet 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que pour refuser à M. A, ressortissant algérien né en 1948, le visa de court séjour qu'il sollicitait pour établissement en France en qualité de père d'enfants français, les autorités consulaires se sont fondées sur des motifs d'ordre public tirés des condamnations le 16 octobre 2002 par le tribunal correctionnel de Montpellier à six mois d'emprisonnement avec sursis pour exécution d'un travail dissimulé d'avril à septembre 1998, le 2 juin 2004 par le tribunal correctionnel de Carcassonne à deux ans d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol, détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs, escroquerie entre le 1er janvier et le 15 novembre 2001 ; que M. A a fait l'objet d'un mandat d'arrêt à la suite de cette dernière condamnation, et d'un autre mandat d'arrêt à la suite de sa condamnation à trois ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Montpellier le 29 mai 2006 pour escroquerie en 2002, 2003 et 2004 ; que si la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, en se fondant sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un arrêté préfectoral du 2 juin 2003 refusant à M. A un titre de séjour, cet arrêt se prononce sur la légalité d'une décision antérieure aux deux dernières condamnations ; qu'eu égard à la gravité et au caractère répété des agissements ayant motivé les condamnations rappelées ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur manifeste au regard des nécessités de l'ordre public ou aurait porté une atteinte manifestement illégale à la vie familiale de M. A, ou à l'intérêt supérieur de ses trois enfants français mineurs, protégés par les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Monsieur A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hadj A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328342
Date de la décision : 06/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2009, n° 328342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328342.20090706
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