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07/07/2009 | FRANCE | N°327887

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 juillet 2009, 327887


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alassane Yéro A, domicilié ... ; M. Alassane Yéro A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2008 de l'Ambassadeur de France en Mauritanie lui refusant un visa

de long séjour au profit de ses six enfants, issus de sa première union,...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alassane Yéro A, domicilié ... ; M. Alassane Yéro A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2008 de l'Ambassadeur de France en Mauritanie lui refusant un visa de long séjour au profit de ses six enfants, issus de sa première union, en qualité d'enfants de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa présentée pour ses six enfants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision litigieuse a pour effet de le maintenir injustement éloigné de ses enfants depuis plus de quatre ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la décision prise par les autorités consulaires est insuffisamment motivée ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet son certificat de naissance établi par le directeur de l'OFPRA indique qu'il est bien divorcé de sa première épouse ; que tant les autorités consulaires que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ne pouvaient dénier le caractère authentique de ce document sans commettre d'erreur de droit ; qu'au surplus, il n'a sollicité le regroupement familial que pour ses six enfants et non pour sa première épouse ; qu'il ne peut être sérieusement suspecté de polygamie ; que la décision porte une atteinte grave et injustifiée au droit de ses enfants de mener une vie familiale normale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 8 juin 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'est pas fondé à faire valoir que la décision encourrait l'annulation au motif qu'elle serait insuffisamment motivée dès lors qu'il ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant ne justifie pas que la mère des enfants aurait renoncé à son autorité parentale sur eux ; que l'aînée des enfants du requérant ne saurait être autorisée à s'établir en France dans la mesure où elle a créé sa propre cellule familiale depuis 2006 ; que la commission de recours contre les refus de visa n'a pas commis d'erreur de droit en contestant l'authenticité du jugement de divorce produit dès lors que la décision de refus est fondée sur le défaut de consentement de la mère des enfants à l'établissement de ces derniers en France ; que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ; qu'il ne justifie pas avoir maintenu des relations avec ses enfants ou avoir participé à leur entretien ni à leur éducation depuis son départ pour la France ; qu'il en résulte que la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Alassane Yéro A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 12 juin 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- le représentant de la Cimade ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au mercredi 17 juin 2009 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 juin 2006, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui reprend ses précédentes conclusions ; il soutient en outre que les autorités consulaires françaises en Mauritanie n'ont pas conduit d'enquête sur le prétendu établissement de l'ex-épouse du requérant au Sénégal et n'envisagent pas de délivrer les visas sollicités, contrairement à ce que ce dernier a affirmé au cours de l'audience publique ;

Vu la décision par laquelle le juge des référés a décidé de rouvrir l'instruction jusqu'au 29 juin 2009 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 juin 2009, présenté pour M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il produit des témoignages confirmant que son ex-épouse se trouve effectivement au Sénégal où elle s'est remariée ; il soutient que la volonté de cette dernière d'abandonner toute relation avec ses enfants est avérée ; qu'il y a bien eu une deuxième inspection sur place des autorités consulaires qui a conclu à cet abandon ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juin 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui reprend ses précédentes conclusions ; il soutient que les témoignages produits ne sont pas probants et ne sauraient pallier l'absence de véritables justificatifs de la nouvelle domiciliation de l'ex-épouse de M. A ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la double condition que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et qu'il y ait urgence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alassane Yéro A, de nationalité mauritanienne et titulaire de la qualité de réfugié, a sollicité l'octroi de visas, en vue de leur établissement en France, au bénéfice des six enfants qu'il a eus d'une première union avec une ressortissante mauritanienne ; qu'il s'est vu opposer un refus fondé sur la circonstance qu'il ne démontrait pas que son ex-épouse n'exercerait plus l'autorité parentale sur ces enfants et que lui-même en aurait la garde exclusive ;

Considérant que si M. A soutient que son ex-épouse se serait établie au Sénégal et ne pourrait donc plus assurer la garde de leurs enfants restés en Mauritanie, de sorte que c'est l'aînée, majeure, qui s'occuperait de la fratrie, il n'apporte pas, par la seule production de trois témoignages émanant de compatriotes résidant en France, d'éléments suffisants au soutien de ces allégations ; que, par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Alassane Yéro A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alassane Yéro A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 327887
Date de la décision : 07/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2009, n° 327887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327887.20090707
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