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07/07/2009 | FRANCE | N°327927

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 juillet 2009, 327927


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...demeurant... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 novembre 2008 du consul général de France à Agadir (Maroc) lui refusant un visa de long séjour en v

ue de rejoindre ses parents résidant en France ;

2°) d'enjoindre au mini...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...demeurant... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 novembre 2008 du consul général de France à Agadir (Maroc) lui refusant un visa de long séjour en vue de rejoindre ses parents résidant en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer un visa provisoire permettant l'entrée sur le territoire français dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et l'assortir d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa d'entrée en France dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et l'assortir d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la requête est recevable ; que l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est jeune majeur et ne peut rester seul et sans ressources au Maroc ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 23 janvier 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction de délivrer le visa sont irrecevables ; que l'urgence n'est pas caractérisée dans la mesure où ses parents n'ont jamais fait de demande de regroupement familial ; qu'en outre il vit actuellement chez son oncle et a attendu plus d'un an après le décès de son grand-père pour demander un visa ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une part et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, ont été respectées ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B...A..., et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 25 juin 2009 à 10h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... A... ;

- la représentante de M. B...A... ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 juin 2009, présenté par M.A... ; M. A...reprend les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; il précise que, si les autres grands-parents du requérant ne sont pas décédés, ils sont âgés et en mauvaise santé ; que M. A...suit actuellement des études d'Amazigues au Maroc ; que l'urgence est établi, dès lors que M. A...doit rejoindre ses parents avant la fin de l'été afin de s'inscrire dans une université française pour l'année scolaire 2009-2010 ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision de refus de visa litigieuse, M. B...A..., né le 6 janvier 1988, de nationalité marocaine, se prévaut d'une part, de la circonstance que, fils unique et âgé de 21 ans, il vit isolé au Maroc depuis le décès de son grand-père paternel, et d'autre part, de la nécessité de rejoindre ses parents, ressortissants marocains résidant régulièrement en France, avant la fin de l'été afin de s'inscrire dans une université française pour l'année scolaire 2009-2010 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé n'a présenté une demande de visa de long séjour pour s'établir auprès de ses parents en France que le 24 juillet 2008, alors d'une part qu'il vivait seul au Maroc depuis le 26 janvier 2006, date à laquelle sa mère a rejoint son père sur le territoire français, et d'autre part que le décès de son grand-père était intervenu depuis le 13 août 2007 ; que s'il soutient vouloir suivre des études de lettres dans une université française, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; que, dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l'état de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, que la requête de M. A...ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2009, n° 327927
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 07/07/2009
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327927
Numéro NOR : CETATEXT000020936360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-07;327927 ?
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