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07/07/2009 | FRANCE | N°328537

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 juillet 2009, 328537


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Yaoundé (Cameroun), lui refusant un visa de long sé

jour en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Yaoundé (Cameroun), lui refusant un visa de long séjour en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où la décision litigieuse fait obstacle à l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité avec son compagnon et à leur vie commune ; que l'urgence résulte également de la séparation qui leur est imposée ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet, compte-tenu du refus des autorités consulaires de procéder à l'enregistrement de leur pacte civil de solidarité, la décision contestée porte atteinte au principe d'égalité ; que de nombreuses pièces fournies au dossier témoignent de la réalité des liens l'unissant à son compagnon ; qu'au surplus, sa présence sur le territoire français n'emporte aucune menace à l'ordre public ; qu'ainsi, la décision litigieuse méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 19 juin 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dans la mesure où aucune pièce produite au dossier n'établit la réalité d'une saisine de la commission de recours contre la décision contestée ; il précise, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence ne saurait être regardée comme établie dès lors que son intention d'enregistrer un pacte civil de solidarité n'apparaît nullement dans les documents invoqués par le requérant ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté dans la mesure où le requérant et son compagnon se sont rendus au consulat en vue d'obtenir de simples informations quant aux conditions d'enregistrement d'un pacte civil de solidarité par le poste consulaire ; qu'en outre, aux termes des dispositions légales en vigueur, le compagnon du requérant est tenu de fixer sa résidence au Cameroun pour l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité au consulat de France à Yaoundé ; qu'au surplus, les documents produits par le requérant ne permettent pas d'établir avec certitude la concrétisation de son projet de pacte civil de solidarité ainsi que sa capacité financière à faire face aux frais liés à son séjour en France ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dans la mesure où le requérant ne démontre pas la continuité avec son compagnon d'une relation suivie et sérieuse depuis plusieurs années ;

Vu, enregistré le 26 juin 2009, la clôture de l'instruction ayant été différée au 30 juin 2009, le mémoire de production pour M. A ;

Vu, enregistré le 29 juin 2009, la clôture de l'instruction ayant été différée au 30 juin 2009, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés précédemment ; le ministre, qui renonce à sa fin de non-recevoir, soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les courriels produit ne couvrent qu'une partie de l'année 1987, que les cartes téléphoniques ne concerne pas nécessairement des appels au Cameroun, que les pièces pour faire enregistrer un pacte civil de solidarité n'ont pas encore été réunies en totalité à ce jour, que l'agression invoquée n'est pas à Yaoundé un acte isolé ; qu'il n'y a pas de doute sérieux, la rencontre sur internet n'ayant été suivie que d'une seule rencontre effective au Cameroun, la capacité financière de M. A de faire face aux frais de séjour étant insuffisante et ce dernier ayant manifesté l'intention de s'établir en France et de s'y maintenir même illégalement avant même que ne fût évoquée l'éventualité d'un pacte civil de solidarité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Victor A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 25 juin 2009 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le compagnon du requérant ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte des écritures de M. A et des déclarations à l'audience de M. Théodore B que leur rencontre s'est faite sur internet à la fin de l'année 2006 ; que la communauté de vie, à l'exception d'une visite de 17 jours de M. B au Cameroun en 2008, a consisté en des échanges de courriels, dont seuls sont produits une partie de ceux échangés sur six mois en 2007, auxquels s'ajouteraient des conversations téléphoniques, dont ni la réalité ni la fréquence ne sont établies ; que ces circonstances ne caractérisent pas en l'espèce une situation d'urgence, alors que l'intention invoquée par les intéressés de contracter un pacte civil de solidarité n'a été suivie à ce jour que de demandes préparatoires et informelles d'information auprès du consulat de France à Yaoundé et du tribunal d'instance de Juvisy ;

Considérant que la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la demande de suspension de M. A ne peut, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Victor A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Victor A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2009, n° 328537
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 07/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328537
Numéro NOR : CETATEXT000020936373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-07;328537 ?
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