Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Emilie A, demeurant ... ; Mlle Emilie A demande au juge des référés du Conseil d'État : d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'annulation du rapport d'inspection par lequel l'inspecteur d'académie, a émis un avis défavorable à son encontre en vue de l'accession à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ;
elle soutient qu'il y a urgence, dès lors que l'avis défavorable émis par l'inspecteur d'académie à la suite de sa visite d'inspection du 6 avril 2009, réalisée en son absence, lui porte un grave préjudice moral et pécuniaire ; qu'en effet son état de santé s'est détérioré depuis l'inspection, et qu'en cas de nouvel arrêt maladie, elle risque de n'être payée qu'à demi-traitement et de perdre son poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui prend des mesures à caractère provisoire, d'annuler une décision administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle A sont manifestement irrecevables ; que, si Mlle A déclare former une requête en référé-suspension, elle ne demande la suspension d'aucune décision administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par Mlle A en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mlle Emilie A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Emilie A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale.