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07/07/2009 | FRANCE | N°329358

France | France, Conseil d'État, 07 juillet 2009, 329358


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au ministre de la justice et au centre national de l'enseignement professionnel notarial d'accepter sa candidature au concours de création d'offices de notaire ;

2°) à défaut, d'annuler l'arrêté du ministre de la justice en date du 24 avril 2009, publié au Journal officiel du 8 mai 2009, et l'arrêté modificatif du 22 mai 2009, publié au journal officie

l du 27 mai 2009 ;

elle soutient qu'il y a urgence, la première épreuve du co...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au ministre de la justice et au centre national de l'enseignement professionnel notarial d'accepter sa candidature au concours de création d'offices de notaire ;

2°) à défaut, d'annuler l'arrêté du ministre de la justice en date du 24 avril 2009, publié au Journal officiel du 8 mai 2009, et l'arrêté modificatif du 22 mai 2009, publié au journal officiel du 27 mai 2009 ;

elle soutient qu'il y a urgence, la première épreuve du concours de création d'offices de notaire étant fixée au 31 août 2009 ; que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité au regard de son manque total de précision ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter la requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire et sans audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ;

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui prend des mesures seulement provisoires, d'annuler une décision administrative ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante devant le juge des référés sont donc manifestement irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que l'usage par le juge des référés du pouvoir d'injonction prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dont la requérante sollicite la mise en oeuvre, suppose qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale ; qu'une telle atteinte ne ressort pas des documents produits par la requérante, qui se méprend sur la portée de l'arrêté du 22 mai 2009 qu'elle produit et qui ne concerne, contrairement à ce qu'elle soutient, que trois offices de notaire situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'évidence, la requête ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu en conséquence de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nathalie A.

Copie pour information en sera transmise au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 329358
Date de la décision : 07/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2009, n° 329358
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329358.20090707
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