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08/07/2009 | FRANCE | N°296654

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 296654


Vu le pourvoi, enregistré le 22 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la notation de M. Patrick A au titre de l'année 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procé

dure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 j...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la notation de M. Patrick A au titre de l'année 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 99-984 du 22 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes ;

- les observations Me Brouchot, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de M. A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires (...) est exercé par le chef de service (...) ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : / 1. Une liste d'éléments d'aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; / 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; / 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; que selon les prescriptions de l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, outre une appréciation générale circonstanciée, une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants : / 1. Qualité de procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ; / 2. Valeur des informations données au parquet ; / 3. Habileté professionnelle ; 4. Degré de confiance accordé ; / 5. Note générale ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 47 du même code, (...) la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au procureur général compétent d'établir, pour chaque officier de police judiciaire habilité, une notation annuelle portant les éléments mentionnés à l'article D. 46 du code de procédure pénale ; que cette notation est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé pour qu'elle soit prise en compte à cette occasion ; que, s'agissant des officiers de police judiciaire de la police nationale, l'exercice de cette compétence par le procureur général ne fait pas obstacle à ce que le chef de service de l'intéressé, auquel appartient le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales, exprimant la valeur professionnelle de celui-ci, fasse porter son appréciation sur l'ensemble des services accomplis par le fonctionnaire pendant l'année au titre de laquelle la notation est effectuée, y compris ceux effectués dans l'exercice de missions de police judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le commissaire principal, chef de service, de M. A capitaine de police nationale, n'avait pu légalement prendre en compte, pour établir la notation au titre de l'année 2000 de celui-ci, les modalités d'exercice de ses fonctions en qualité d'officier de police judiciaire, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que le ministre requérant est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Patrick A.

Copie pour information en sera adressée au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296654
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 296654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296654.20090708
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