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08/07/2009 | FRANCE | N°301894

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 301894


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France, ensemble la décision de refus du consul général de France en date du 20 septembre 2005 ;

2°) d'ordonner de lui délivrer le vis

a d'entrée sollicité dans un délai de trois mois et ce sous astreinte de 180 euros...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France, ensemble la décision de refus du consul général de France en date du 20 septembre 2005 ;

2°) d'ordonner de lui délivrer le visa d'entrée sollicité dans un délai de trois mois et ce sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du consul général de France à Alger en date du 20 septembre 2005 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du consul général de France à Alger en date du 20 septembre 2005 rejetant sa demande de visa d'entrée en France sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 21 décembre 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 5 mars 1967 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France en novembre 1973 ; qu'à la suite d'agissements délictueux commis par l'intéressé, il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier assortie d'une interdiction définitive du territoire national ; que, sur la demande de l'intéressé, qui se prévalait des dispositions de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, reprises à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République de Béziers a relevé M. A de sa peine complémentaire d'interdiction du territoire par décision du 29 avril 2004 ; qu'à la suite de cette décision, l'intéressé a présenté une demande de visa d'entrée en France ; que le consul général de France à Alger lui a refusé ce visa ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus par sa décision en date du 21 décembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date de la mesure, ils relevaient, sous les réserves prévues par ces articles, des catégories mentionnées aux 1º à 4º de l'article L. 521-3 et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4º ou 6º de l'article L. 313-11 ou dans celui du livre IV ; que, si M. A se prévaut des dispositions ci-dessus rappelées, il ressort des pièces du dossier que s'il relève de la catégorie visée au 1° de l'article L. 521-3, en revanche, célibataire et sans enfant, il n'entre pas dans le champ d'application ni des 4° ou 6° de l'article L. 313-11 ni du Livre IV du code ; que, par suite, la commission n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il ne bénéficie pas de plein droit d'un visa par application de l'article L. 524-4 ;

Considérant que si M. A soutient que la décision de la commission est illégale en ce qu'elle n'est pas motivée, il ressort des pièces du dossier que la commission n'a pas fondé sa décision sur la menace à l'ordre public que constituerait sa rentrée en France, laquelle, en vertu de l'article L. 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être motivée ; que cet article ne prévoit pas d'autre obligation de motivation ; que M. A ne relève d'aucune des catégories visées à l'article L. 211-2 du même code à l'égard desquelles la décision de refus doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée devait être motivée doit être écarté ;

Considérant que si M. A, âgé de 39 ans à la date de la décision contestée de la commission, qui ne possède aucun lien matrimonial ou paternel sur le territoire français, fait valoir l'intensité et l'ancienneté de ses liens avec la France, où résident la plupart des membres de sa famille proche, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer, sous astreinte, le visa sollicité doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des requêtes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301894
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 301894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301894.20090708
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