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08/07/2009 | FRANCE | N°313183

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 313183


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 février et 13 mai 2008, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray, à Paris Cedex 15 (75505) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles n'a que partiellement fait droit à son appel contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 juin 2006 la condamnant à verser à M. Jacques A la somme de 12 000 € en réparation du

préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir une promotion et d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 février et 13 mai 2008, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray, à Paris Cedex 15 (75505) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles n'a que partiellement fait droit à son appel contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 juin 2006 la condamnant à verser à M. Jacques A la somme de 12 000 € en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir une promotion et du préjudice moral tenant à la stagnation de sa carrière et l'a condamnée à verser à M. A la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 juin 2006 et de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 ;

Vu le décret nº 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 91-70 du 17 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM, et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM, et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à FRANCE TELECOM : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques (...) ; qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat: L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. [...] Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel [...] / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. A, s'il contestait le refus de mettre en oeuvre des tableaux d'avancement en vue de la promotion à des corps de reclassement supérieurs, n'a soutenu, ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour administrative d'appel de Versailles, que les dispositions statutaires qui lui étaient applicables étaient ou seraient devenues illégales ; que, par suite, la cour administrative d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe du contradictoire et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, retenir que la décision de refus attaqué, en se fondant sur ces dispositions statutaires illégales , était elle-même illégale ; qu'ainsi, FRANCE TELECOM est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. A, fonctionnaire à FRANCE TELECOM depuis 1968, a choisi, dans le cadre de la réforme de 1990, de conserver son grade de reclassement ; qu'il a demandé réparation du préjudice subi du fait du défaut d'établissement, entre 1993 et 2000, des tableaux d'avancement aux grades de chef de centre hors classe (CCHC) et de chef de centre de classe exceptionnelle (CCCE) ; que, par un courrier du 14 février 2002, la directrice du pôle Evolution Statutaire a rejeté sa demande en précisant que l'accès aux grades évoqués par l'intéressé n'était plus possible parce qu'il n'y avait plus d'emploi correspondant à ces grades à FRANCE TELECOM ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, applicable durant la période d'avancement en cause : Le tableau d'avancement... est préparé, chaque année, par l'administration. Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'aux termes de l'article 14 de ce décret : Le tableau d'avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard pour prendre effet le 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé ; que l'administration ne saurait ainsi s'abstenir d'établir un tableau d'avancement conforme aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 que dans l'hypothèse où n'existerait aucun emploi vacant susceptible d'être occupé par les fonctionnaires à promouvoir ;

Considérant qu'en l'espèce, le statut dont relève M. A est fixé par les dispositions du décret du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones, auquel renvoie, sous réserve des modifications qu'il introduit, le décret du 17 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers du corps des chefs d'établissement de La Poste et du corps des chefs d'établissement de FRANCE TELECOM, lequel substitue l'appellation de chef d'établissement à celle de chef de centre ; que, contrairement à ce qu'affirme la société FRANCE TELECOM, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il n'y aurait plus d'emploi correspondant aux grades de chefs de centre concernés, alors que le requérant soutient, sans être contredit, que les chefs de centre hors classe ont vocation à occuper des emplois d'adjoints aux chefs d'établissements ;

Considérant que la possibilité offerte aux agents des corps de reclassement de bénéficier de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants dans les corps de reclassification ne dispensait pas le président de FRANCE TELECOM d'établir des tableaux d'avancement en vue de la promotion des agents des corps de reclassement dès lors qu'étaient vacants des emplois que ces fonctionnaires auraient eu vocation à occuper ;

Considérant qu'il suit de là que la décision attaquée du 14 février 2002 est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il est constant qu'aucun tableau d'avancement n'a été établi pour les grades considérés depuis 1993 ; qu'ainsi, FRANCE TELECOM a commis une faute causant à M. A un préjudice dont il est fondé à demander réparation au titre du préjudice moral subi et de la perte de chance de promotion qui résultent de l'impossibilité d'être inscrit sur un tableau d'avancement entre 1993 et 2000 ;

Considérant que si M. A soutient qu'il remplissait, dès le 19 août 1991, les conditions pour postuler au grade de chef de centre hors classe, l'avancement au choix ne constitue jamais un droit pour un fonctionnaire ; qu'ainsi, il n'est pas établi que M. A aurait subi un préjudice du fait de l'absence de promotion à cette date ;

Considérant, en revanche, que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des préjudices subis par M. A en évaluant à 12 000 euros la réparation due au titre de la perte de chance d'obtenir une promotion et du préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser une somme de 12 000 euros à M. A en réparation du préjudice causé par le défaut d'établissement de tableaux d'avancement ;

Sur les conclusions à fin d'appel incident présentées par M. A :

Considérant que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. A, qui demande la condamnation de FRANCE TELECOM en raison d'un refus fautif de promotion pour cause de discrimination syndicale dont il aurait fait l'objet en juin 1997, se rapportent à un litige distinct et sont donc irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de FRANCE TELECOM une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 6 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par FRANCE TELECOM devant la cour administrative de Versailles ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'appel incident présenté par M. A sont rejetées.

Article 4 : FRANCE TELECOM versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM et à M. Jacques A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2009, n° 313183
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313183
Numéro NOR : CETATEXT000021136797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-08;313183 ?
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