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08/07/2009 | FRANCE | N°314025

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 314025


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis-Henry A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 portant attribution du diplôme de l'école spéciale militaire de Saint Cyr pour l'année 2007, en tant que son nom ne figure pas sur la liste des bénéficiaires de ce diplôme,

filière science de l'ingénieur ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défen...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis-Henry A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 portant attribution du diplôme de l'école spéciale militaire de Saint Cyr pour l'année 2007, en tant que son nom ne figure pas sur la liste des bénéficiaires de ce diplôme, filière science de l'ingénieur ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de la justice administrative, de statuer à nouveau sur son inscription sur la liste des bénéficiaires du diplôme de l'école spéciale militaire de Saint Cyr pour l'année 2007, filière sciences de l'ingénieur, au regard de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°95-729 du 10 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que M. A, élève officier de carrière à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, qui a été nommé officier à l'issue de la deuxième année de sa scolarité, a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2007 du ministre de la défense en tant qu'il ne figurait pas sur la liste attribuant pour l'année 2007 le diplôme de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr dans la filière sciences de l'ingénieur à l'issue de sa scolarité ; que, par une décision du 28 décembre 2007 prise après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a confirmé le refus de la délivrance du diplôme à M. A ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 18 février 2003 du ministre de la défense pris sur habilitation de l'article 5 du décret du 10 mai 1995 relatif à cette école: le commandant des écoles établit les classements finaux des élèves par ordre de mérite, en fonction de leur cursus scolaire, à partir de l'ensemble des notes obtenues au cours de leurs scolarités respectives ainsi qu'à l'épreuve du diplôme ; qu'aux termes de l'article 17 du même texte : le diplôme est attribué par le ministre de la défense, sur proposition d'un jury de diplôme ; que selon l'article 20 : En fin de scolarité, chaque élève a, avec le jury de diplôme, un grand oral pouvant porter sur les matières enseignées au titre de sa scolarité et les travaux qui lui ont été imposés. / L'appréciation de cette épreuve est sanctionnée par une note qui est prise en compte dans les modalités prévues à l'article 22 ci-après ; que l'article 21 prévoit que: La totalité des notes obtenues au cours de la scolarité est prise en compte pour l'attribution du diplôme....Dans tous les cas la note de jury de diplôme ne peut être inférieure à 6 % de l'ensemble des coefficients de la scolarité ...La note finale obtenue détermine l'aptitude de l'élève à se voir décerner le diplôme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le ministre de la défense qu'une erreur matérielle a été commise lors de la communication au jury par les services de l'école de la note d'épreuves physiques obtenue au sixième semestre par le requérant dans la discipline intitulée parcours militaire qui a été notée 11,5 et non 0 comme il apparaît dans la totalisation communiquée au jury ; que la rectification de cette erreur avait pour effet de porter la moyenne obtenue par ce candidat à 10,91 soit au-delà du seuil d'admissibilité de 10,90 retenu par le jury ; affectant ainsi le classement établi par celui-ci ; que cette circonstance n'est pas contestée par le ministre ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que les délibérations du jury sur la base de laquelle il s'est vu refuser l'attribution du diplôme d'ingénieur de l'école militaire de Saint-Cyr par arrêté en date du 16 juillet 2007 reposent, en ce qui le concerne, sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision du 28 décembre 2007 par lequel le ministre de la défense a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de cet arrêté en tant que son nom ne figure pas sur les liste des bénéficiaires du diplôme est entachée d'excès de pouvoir ;

Sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation de la décision mentionnée ci-dessus implique nécessairement qu'une fois rectifiée l'erreur matérielle dont il s'agit, le jury délibère de nouveau sur la situation de M. A ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de la défense d'organiser cette réunion dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions présentées par M A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de cet article, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 28 décembre 2007 par lequel le ministre de la défense a rejeté le recours préalable de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 en tant que son nom ne figure pas sur les listes des bénéficiaires du diplôme d'ingénieur de l'école militaire de Saint Cyr est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de provoquer la réunion du jury dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision afin de statuer sur la situation de M.A

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : la présente décision sera notifiée à M. Louis- Henry A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314025
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 314025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314025.20090708
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