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08/07/2009 | FRANCE | N°314236

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 08 juillet 2009, 314236


Vu, 1°) sous le n° 314236, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 25 avril 2008 et le 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, en tant qu'il supprime le tribunal de commerce de Saint-Dié-des-Vosges ;

2°) de mettre à la charge de l'Et

at une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu, 1°) sous le n° 314236, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 25 avril 2008 et le 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, en tant qu'il supprime le tribunal de commerce de Saint-Dié-des-Vosges ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 315024, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 15 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS dont le siège est 20, rue de Paris à Moulins (03000) ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il prévoit, en son article 1er, la suppression du tribunal de commerce de Moulins à compter du 1er janvier 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 3°) sous le n° 315060, la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 11 avril et 12 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il procède à la suppression du tribunal de commerce de Saint-Tropez ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 4°) sous le n° 315080, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril, 12 juin, 20 juin et 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ziad C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il supprime la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Montbéliard ;

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Vu, 5°) sous le n° 315165, la requête, enregistrée le 15 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MOULINS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MOULINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, en tant qu'il supprime le tribunal de commerce de Moulins, et l'annexe A du décret en tant qu'elle concerne la COMMUNE DE MOULINS ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 6°) sous le n° 315172, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 avril et 19 mai 2008 et le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE, dont le siège est 42, boulevard Raspail à Paris (75007), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 7°) sous le n° 315176, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARMANDE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MARMANDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il prévoit la suppression du tribunal de commerce de Marmande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 8°) sous le n° 315180, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTBRISON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTBRISON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il prévoit la suppression de la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Montbrison ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 9°) sous le n° 315184, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTARGIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTARGIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il prévoit la suppression du tribunal de commerce de Montargis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 10°) sous le n° 315226, la requête sommaire et les mémoire complémentaires, enregistrés les 16 avril, 19 mai et 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARPENTRAS, dont le siège est maison de l'avocat, ..., et pour Mme Louise-Hélène B, demeurant ... ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARPENTRAS et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il supprime la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Carpentras ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 11°) sous le n° 315246, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril, 23 mai et 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LOZERE dont le siège est 27, boulevard Henri Bourillon à Mende (48000) ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LOZERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il supprime la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mende ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 12°) sous le n° 315268, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril, 21 mai et 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LE MAINTIEN DES INSTANCES JUDICIAIRES D'ANNONAY dont le siège est 16, rue Labadie à Tournon-sur-Rhône (07300) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LE MAINTIEN DES INSTANCES JUDICIAIRES D'ANNONAY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il supprime le tribunal de commerce d'Annonay ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 13°) sous le n° 315270, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril, 23 mai et 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHALONS EN CHAMPAGNE, dont le siège est Maison de l'avocat, 1, rue Perrot d'Ablancourt à Chalons en Champagne (51000) ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHALONS EN CHAMPAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il supprime le tribunal de commerce d'Epernay ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 14°) sous le n°315271, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril, 21 mai et 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DRAGUIGNAN, dont le siège est Cité judiciaire, rue Pierre Clément à Draguignan (83300) ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DRAGUIGNAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il supprime les tribunaux de commerce de Brignoles et de Saint-Tropez ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 15°) sous le n° 315272, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril, 21 mai et 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARASCON, dont le siège est Maison de l'avocat, rue Frédéric Mistral à Tarascon (13150); l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARASCON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il supprime le tribunal de commerce d'Arles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 16°) sous le n° 315273, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril, 23 mai et 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RAMATUELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il supprime le tribunal de Saint-Tropez ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 17°) sous le n° 315274, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril, 23 mai et 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, dont le siège est 12 rue Chabanais à Paris (75002) ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 18°) sous le n° 315275, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril, 23 mai et 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL C.JUSTICE, dont le siège est au Tribunal de Grande Instance, place Fontette à Caen (14052 Cedex 04) ; le SYNDICAT NATIONAL C.JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 19°) sous le n° 315276, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril, 23 mai et 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAUMUR, dont le siège est place Saint-Michel à SAUMUR (49412) ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAUMUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il supprime le tribunal de commerce de Saumur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 20°) sous le n° 315277, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 16 avril, 21 mai, 23 septembre et 8 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MORLAIX, dont le siège est au Palais de Justice, 6 allée du Poan Ben à Morlaix (29679) ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MORLAIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il supprime le tribunal de commerce de Morlaix ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 21°) sous le n° 315278, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril, 21 mai et 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il supprime le tribunal de commerce de Saint-Tropez ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 22°) sous le n° 315279, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril, 23 mai et 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BELLEY, dont le siège est Palais de justice, boulevard du Mail à Belley (01300); l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BELLEY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il supprime la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Belley ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 23°) sous le n° 315286, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril et 23 mai 2008 et 12 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LE MAINTIEN DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, dont le siège est Brûlet, Cambes, à Pujols (47300) représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LE MAINTIEN DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il supprime le tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 24°) sous le n° 315313, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 5 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA CORREZE, dont le siège est 9, rue René et Emile Fage à Tulle (19000) ; le DEPARTEMENT DE LA CORREZE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il supprime le tribunal de commerce de Tulle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 25°) sous le n° 315319, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 avril, 5 juin et 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est 12-14, rue Charles Fourier à Paris (75013), le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, dont le siège est au Palais de Justice, 4, boulevard du Palais à Paris (75001), la FEDERATION INTERCO-CFDT, dont le siège est 47-49, avenue Simon Bolivar à Paris (75950 CEDEX 19) et l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE/UNSA, dont le siège est 14, rue des Cévennes à Paris (75014) ; le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 26°) sous le n°315324, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 avril, 5 juin et 26 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITE, dont le siège est à la mairie de Morlaix, place des Otages à Morlaix (29600) ; l'ASSOCIATION POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il supprime le tribunal de commerce de Morlaix ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 27°) sous le n°315350, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril et 5 juin 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DIE (26150), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il prévoit la suppression du tribunal de commerce de Die ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 28°) sous le n° 315351, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 17 avril et 5 juin 2008 et le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES JUSTICIABLES DES ARRONDISSEMENTS DE TULLE ET D'USSEL, dont le siège est Maison du Pôle Bois à Tulle (19000), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES JUSTICIABLES DES ARRONDISSEMENTS DE TULLE ET D'USSEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il prévoit la suppression du tribunal de commerce de Tulle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 29°) sous le n°315356, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 5 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP WATTEZ-BOUQUET dont le siège est 16, rue de Vieux Berquin à Hazebrouck (59190) et la SCP CATTOIR, JOLY ET ASSOCIES dont le siège est 43, place Charles de Gaulle à Bailleul (59270) ; les SCP WATTEZ-BOUQUET et CATTOIR, JOLY ET ASSOCIES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il prévoit la suppression de la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Hazebrouck ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 30°) sous le n° 315362, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 5 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'HAZEBROUCK, dont le siège est au Palais de Justice, résidence Flandres, 16, rue André Brebuyck à Hazebrouck (59190) ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'HAZEBROUCK demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il prévoit la suppression de la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Hazebrouck ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 31°) sous le n° 315384, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 avril, 23 mai et 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROCHEFORT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ROCHEFORT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il supprime le tribunal de commerce de Rochefort ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 32°) sous le n° 315428, la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS, dont le siège est, 46, rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 33°) sous le n° 315497, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION " JUSTICE POUR TOUS ", dont le siège est 9, rue Boileau à Calais (62100) ; l'ASSOCIATION " JUSTICE POUR TOUS " demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce ;

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Vu, 34°) sous le n°316379, la requête, enregistrée le 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES CITOYENS POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITE, dont le siège est 42, rue Ecuyère à Caen (14000) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES CITOYENS POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce ;

....................................................................................

Vu, 35°) sous le n° 319663, la requête, enregistrée le 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BONNEVILLE, dont le siège est quai du Parquet à Bonneville (74130) ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BONNEVILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en tant qu'il supprime la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le traité conclu à Turin le 24 mars 1860 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

Vu la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2004-51 du 12 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1410 du 21 novembre 2006 ;

Vu le décret n° 2007-993 du 25 mai 2007 ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 1999 modifiant l'arrêté du 25 mars 1993 portant création d'un comité technique paritaire local auprès de chaque premier président de cour d'appel, ainsi que cet arrêté ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, de l'ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE et de la commune de Mamers, de la COMMUNE DE MARMANDE, de la COMMUNE DE MONTBRISON, de la COMMUNE DE MONTARGIS, de la COMMUNE DE DIE, de l'ASSOCIATION DES JUSTICIABLES DES ARRONDISSEMENTS DE TULLE ET D'USSEL, de la SCP WATTEZ-BOUQUET, de la SCP CATTOIR, JOLY et ASSOCIES, de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'HAZEBROUCK et des intervenants aux soutien de la requête, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CARPENTRAS et de Mme BENSOUSSAN, de la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LOZERE, de l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LE MAINTIEN DES INSTANCES JUDICIAIRES D'ANNONAY, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHALONS EN CHAMPAGNE, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DRAGUIGNAN, de la commune de Sainte-Maxime, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARASCON, de la COMMUNE DE RAMATUELLE, du SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, du SYNDICAT NATIONAL C. JUSTICE, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAUMUR, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MORLAIX, de la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BELLEY et de la COMMUNE DE ROCHEFORT, de Me Le Prado, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LE MAINTIEN DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUSE-SUR-LOT, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA CORREZE, du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, du SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, de la FEDERATION INTERCO-CFDT, de l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE/UNSA et de l'ASSOCIATION POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, de l'ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE et de la commune de Mamers, de la COMMUNE DE MARMANDE, de la COMMUNE DE MONTBRISON, de la COMMUNE DE MONTARGIS, de la COMMUNE DE DIE, de l'ASSOCIATION DES JUSTICIABLES DES ARRONDISSEMENTS DE TULLE ET D'USSEL, de la SCP WATTEZ-BOUQUET, de la SCP CATTOIR, JOLY et ASSOCIES, de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'HAZEBROUCK et des intervenants aux soutien de la requête, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CARPENTRAS et de Mme BENSOUSSAN, à la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LOZERE, de l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LE MAINTIEN DES INSTANCES JUDICIAIRES D'ANNONAY, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHALONS EN CHAMPAGNE, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DRAGUIGNAN, de la commune de Sainte-Maxime, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARASCON, de la COMMUNE DE RAMATUELLE, du SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, du SYNDICAT NATIONAL C. JUSTICE, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAUMUR, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MORLAIX, de la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BELLEY, et de la COMMUNE DE ROCHEFORT, à Me Le Prado, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LE MAINTIEN DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUSE-SUR-LOT, et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA CORREZE, du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, du SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, de la FEDERATION INTERCO-CFDT, de l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE/UNSA et de l'ASSOCIATION POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITE ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 315428 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement " ;

Considérant que si, par une requête sommaire, enregistrée le 18 avril 2008, le SYNDICAT NATIONAL FO DES MAGISTRATS a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, il n'a pas produit ce mémoire, alors que le délai de trois mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article R. 611-22 du code de justice administrative est expiré ; qu'ainsi il doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;

Sur la recevabilité de la requête n° 315497 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce a été publié au Journal officiel de la République française le 17 février 2008 ; que la requête de l'ASSOCIATION UNE JUSTICE POUR TOUS tendant à l'annulation de ce décret n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 22 avril 2008 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

Sur les fins de non-recevoir opposées aux autres requêtes par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que le décret du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce procède à la suppression d'un tribunal de commerce situé sur le territoire du DEPARTEMENT DE LA CORREZE ne confère pas à ce dernier un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la requête n° 315313 est, dès lors, irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que les communes de Ramatuelle et de Calavaire-sur-Mer ne justifient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour agir contre ce même décret en tant qu'il procède à la suppression du tribunal de commerce de Saint-Tropez, qui ne se trouve pas sur leur territoire ; que les requêtes n° 315273 et 315278 sont donc irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, que le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, la FEDERATION INTERCO-CFDT, l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE/UNSA, le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS, le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE et le SYNDICAT NATIONAL C.JUSTICE, qui ont pour objet la représentation des fonctionnaires et agents contractuels des services judiciaires, ne justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le décret qu'ils attaquent qu'en tant qu'il procède à la suppression de la compétence commerciale de vingt-trois tribunaux de grande instance, à l'exclusion de celles de ses dispositions qui procèdent à la suppression de cinquante-cinq tribunaux de commerce, au sein desquels les agents qu'ils représentent n'ont pas vocation à exercer leurs fonctions ; que les requêtes n° 315319, 315428 et 315275 ne sont donc recevables que dans cette mesure ;

Considérant en revanche que, contrairement à ce qui est soutenu, l'ensemble des autres requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les dispositions du décret qu'ils attaquent ; que leurs requêtes sont, par suite, recevables ;

Sur les interventions au soutien des conclusions des requêtes n° 315172, 315184, 315271 et 315362 :

Considérant, en premier lieu, que la commune de Mamers a intérêt à l'annulation des dispositions du décret attaqué en tant qu'elles suppriment le tribunal de commerce de Mamers ; que son intervention au soutien de la requête n° 315172 en tant qu'elle tend à l'annulation de ces dispositions est donc recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. I ne justifie pas, en sa simple qualité de justiciable, d'un intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que son intervention au soutien de la requête n° 315184 n'est par suite pas recevable ;

Considérant, en troisième lieu, que la commune de Sainte-Maxime n'a pas intérêt à l'annulation du décret attaqué en tant qu'il supprime les tribunaux de commerce de Brignoles et de Saint-Tropez ; que son intervention au soutien de la requête n° 315271 n'est par suite pas recevable ;

Considérant, enfin, que ni le département du Nord, ni les communes de Nieppe, de Saint-Jans-Cappel, de Merville, de Blaringhem, de Bailleul et de Morbecque, ni Mme D n'ont intérêt à l'annulation des dispositions de ce décret qui suppriment la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Hazebrouck ; que leur intervention au soutien de la requête n° 315362 n'est donc pas recevable ; qu'en revanche, l'intervention au soutien de cette requête est recevable en tant qu'elle émane du collectif " Justice en Flandres ", de la commune d'Hazebrouck, ainsi que de M. G et de M. H, inscrits au barreau de Hazebrouck, qui ont intérêt à l'annulation de ces dispositions ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la consultation du comité technique paritaire central des services judiciaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 mai 1982 : " Il est institué des comités techniques paritaires suivant les règles énoncées au présent décret dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial " ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : " Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : / 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; / 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services (...) " ;

Considérant que les dispositions du décret attaqué qui suppriment cinquante-cinq tribunaux de commerce et modifient en conséquence les limites des ressorts des tribunaux de commerce de rattachement n'entrent pas, eu égard aux règles spécifiques, issues du code de commerce, qui régissent ces tribunaux et leur personnel, dans le champ des compétences dévolues aux comités techniques paritaires par le décret du 28 mai 1982 ; qu'en revanche, les dispositions du décret attaqué qui ont pour effet, en procédant à l'extension du ressort de certains tribunaux de commerce ou en créant de nouveaux tribunaux, de supprimer la compétence commerciale de vingt-trois tribunaux de grande instance, entraient, du fait des conséquences qu'elles emportent sur l'organisation et le fonctionnement des services des tribunaux de grande instance concernés, dans le champ de compétence de ces comités, et plus particulièrement du comité technique paritaire central des services judiciaires, et non des comités techniques paritaires locaux placés auprès de chaque président de cour d'appel ; qu'il en va de même des dispositions de l'article 3 créant un tribunal mixte de commerce à Saint-Pierre de la Réunion ; que la consultation du comité technique paritaire placé auprès du directeur des services judiciaires à laquelle il a été procédé le 27 décembre 2007 revêtait, s'agissant de ces dispositions, un caractère obligatoire ;

Considérant que l'article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dispose que : " Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa de l'article précédent. Toutefois, la durée du mandat de ses membres pourra être réduite ou prorogée par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques paritaires intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services. / En cas de consultation du personnel organisée en application de l'article 11 du présent décret, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs comités techniques paritaires. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an. / Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit être détachés auprès de ces organismes ou mis à leur disposition, en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En outre, en ce qui concerne les comités techniques régionaux ou départementaux, ne peuvent être désignés comme membres que les agents exerçant leurs fonctions dans le service déconcentré considéré " ; que l'article 10 de ce décret précise que " Les représentants de l'administration et du personnel membres titulaires ou suppléants des comités techniques venant, au cours de la période de trois années visée à l'article 9 ci-dessus, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre du comité, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de mise en disponibilité ou qui ne remplissent plus les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 sont remplacés dans les formes prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus. Il en est de même des agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ainsi que des agents frappés d'une rétrogradation ou ayant fait l'objet de l'exclusion temporaire de fonctions figurant dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. / Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité " ; que ces dernières dispositions doivent nécessairement s'entendre comme visant la situation des membres ne remplissant plus les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 9 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'administration ne peut, en dehors des cas qu'elles énumèrent limitativement, modifier, en cours de mandat, la composition d'un comité technique paritaire en mettant fin au mandat de certains de ses membres en vue de procéder à la nomination de nouveaux membres ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, par un arrêté du 27 décembre 2007, le ministre a modifié la liste des membres titulaires et suppléants représentant l'administration au sein du comité technique paritaire central des services judiciaires ; qu'il n'est pas contesté que, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision du 19 décembre 2008, il a été procédé par ce même arrêté à la nomination de deux nouveaux titulaires et de cinq nouveaux suppléants, susceptibles de représenter l'administration, pour se substituer à des membres de ce comité dont le remplacement ne répondait à aucun des cas prévus par l'article 10 du décret du 28 mai 1982 ; que la méconnaissance des règles de composition du comité technique paritaire n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité les dispositions du décret relatives à la suppression de cinquante-cinq tribunaux de commerce, pour lesquelles la consultation de ce comité ne présentait, ainsi qu'il a été dit plus haut, aucun caractère obligatoire, dès lors qu'il ressort des pièces des dossiers que la présence des représentants irrégulièrement nommés est restée sans influence sur le sens de la consultation ; qu'en revanche, les requérants sont fondés à soutenir que le comité technique paritaire était composé dans des conditions de nature à entacher d'irrégularité de procédure les dispositions du décret qui ont pour effet, en procédant à l'extension du ressort de certains tribunaux de commerce ou en créant de nouveaux tribunaux, d'entraîner la suppression de la compétence commerciale de vingt-trois tribunaux de grande instance ainsi que celles de l'article 3 qui créent un tribunal mixte de commerce à Saint-Pierre de la Réunion, pour lesquelles sa consultation était obligatoire ; que ces dispositions doivent donc être annulées ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer " les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction ", la détermination du nombre, du siège et du ressort de chacune des juridictions créées dans le cadre des principes définis par la loi ressortit à la compétence réglementaire ; que si l'article L. 721-2 du code de commerce dispose que : " Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce ", il ne saurait avoir pour effet d'interdire au pouvoir réglementaire de déterminer les sièges et les limites des ressorts des tribunaux de commerce de telle sorte que, l'ensemble des circonscriptions étant dotées d'un tel tribunal, les dispositions de cet article, qui ont seulement une vocation supplétive, ne trouvent plus à s'appliquer ; que contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article 5 du décret attaqué, dont l'objet est de déroger aux règles des articles R. 721-5, R. 741-7, R. 743-159 et R. 743-160 du code de commerce, à l'exclusion de toute disposition législative, relevaient de la compétence du pouvoir réglementaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte ne subordonnait à la consultation des chefs de cour, des représentants des professions judiciaires et des délégués des organisations syndicales l'adoption du décret à prendre pour l'application de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale ; que si le garde des sceaux, ministre de la justice a annoncé, dans un discours prononcé le 27 juin 2007 devant des personnalités, réunies au sein d'un comité consultatif de la carte judiciaire, qu'il les réunirait à nouveau pour qu'elles formulent un avis sur les mesures qu'il envisageait de prendre après une phase de concertation dans les cours d'appel, il pouvait, à tout moment, renoncer à cette consultation, de sorte que le décret attaqué n'est pas entaché d'un vice de procédure pour avoir été adopté sans que ce comité ait fait connaître son avis ;

Considérant, en troisième lieu, que ni le II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui se borne à prévoir que le préfet est tenu informé de tout projet de réorganisation des services publics dans son département, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait qu'une concertation locale soit organisée sur la suppression des cinquante-cinq tribunaux de commerce ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que l'absence de concertation locale sur l'ensemble des options finalement retenues entacherait le décret d'irrégularité ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'article 12 du décret du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et relatif à l'organisation judiciaire, que le conseil de l'organisation judiciaire est habilité à consulter, notamment, les représentants qualifiés des administrations intéressées par les questions dont il est saisi ; qu'en cette qualité, le directeur adjoint de cabinet de la garde des sceaux, le secrétaire général du ministère de la justice, le chef de la mission sur la carte judiciaire et un membre de la direction des services judiciaires, qui n'étaient pas membres du conseil de l'organisation judiciaire, ont assisté à la séance du 18 décembre 2007, au cours de laquelle a été examiné le projet de décret relatif à la carte des tribunaux de commerce ; que la présence de ces représentants de l'administration n'a pas affecté la régularité de la consultation du conseil, eu égard à la nature de cette instance et dès lors, d'une part, qu'ils avaient vocation à être entendus par elle et, d'autre part, qu'il résulte du compte rendu de la réunion qu'ils y ont assisté sans voix délibérative ; que, dès lors que cette consultation a eu lieu préalablement à l'édiction du décret attaqué, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle revêtirait un caractère tardif ; que s'il est soutenu que cette consultation est entachée d'autres irrégularités, cette allégation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de consulter, préalablement à l'édiction du décret attaqué, le comité national de la montagne instauré par l'article 6 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et les comités de massifs institués par l'article 7 ;

Considérant enfin qu'il ressort des visas du décret attaqué que, contrairement à ce qui est soutenu, la section de l'intérieur du Conseil d'Etat a bien émis un avis sur le projet de texte soumis à sa consultation ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble du décret :

Considérant que le décret attaqué, qui s'inscrit dans le cadre d'une réforme globale de la carte judiciaire, a pour objectif de rationaliser la carte des tribunaux de commerce dans le but de procéder à une meilleure affectation des moyens de la justice et de permettre une professionnalisation accrue de ses acteurs ;

Considérant, en premier lieu, que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000 est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité une fois introduit dans l'ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; que le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard des motifs d'intérêt général inspirant la réforme, les atteintes éventuellement portées aux intérêts économiques des professionnels du droit du ressort des tribunaux de commerce supprimés ne sont pas excessives et ne constituent pas une discrimination illégale à l'égard de ces professionnels par rapport à ceux qui exercent dans les ressorts de tribunaux de commerce maintenus ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du décret avec les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la suppression que le décret opère de cinquante-cinq tribunaux de commerce, malgré l'éloignement qui en résulte pour certains justiciables, ne constitue pas, eu égard aux motifs d'intérêt général présidant à cette réorganisation, une atteinte illégale au principe d'égalité entre les usagers du service public de la justice et aux stipulations de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, selon lequel " tous sont égaux devant les tribunaux et cours de justice " ; que s'il est allégué que des juridictions de niveau d'activité comparable ont été traitées différemment, certaines étant supprimées alors que d'autres étaient maintenues, il ressort des pièces des dossiers que ces différences de traitement étaient justifiées par des motifs d'intérêt général tenant aux impératifs d'aménagement du territoire et à la nécessité d'assurer la cohérence de la nouvelle carte des juridictions commerciales ;

Considérant, en quatrième lieu, que cet aménagement ne porte pas davantage, eu égard aux motifs d'intérêt général qui le justifient, illégalement atteinte au droit d'accès au juge et au droit à voir les affaires jugées dans un délai raisonnable, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyens et les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard à l'objet du décret attaqué, ses dispositions n'entrent pas dans le champ de l'article 8 de la loi du 9 janvier 1985 relatif au développement et à la protection de la montagne, qui prévoit que : " Les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne. Les dispositions relatives au développement économique, social et culturel et à la protection de la montagne sont en outre adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif " ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le décret attaqué ait méconnu les objectifs et principes définis par la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Considérant, en sixième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que le décret attaqué ait été édicté avant la mise en oeuvre de la réforme envisagée des procédures et des contentieux n'est pas de nature à entacher ce dernier d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le choix des dates d'entrée en vigueur des dispositions en cause soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'importance des aménagements immobiliers qu'elles rendraient nécessaire ; qu'aucune dispositions législative ou réglementaire ne subordonnait cette entrée en vigueur à la réalisation préalable d'une étude d'impact ;

Considérant, en septième lieu, qu'eu égard à l'objet du décret attaqué, les moyens tirés de ce qu'il méconnaîtrait les objectifs du " Grenelle de l'environnement " et les dispositions de l'article 6 de la Charte de l'environnement ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en huitième lieu, que les moyens tirés de ce que le rapport de présentation du décret n° 2008-145 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance et ce dernier décret méconnaîtraient le droit d'accès au juge, porteraient atteinte au principe d'égalité entre usagers du service public de la justice et seraient entachés " d'erreur d'appréciation " sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre du décret n° 2008-146 attaqué ;

Considérant, enfin, que le pouvoir réglementaire pouvait légalement par le décret attaqué décider de rationaliser la carte des juridictions commerciales en procédant à la suppression de tribunaux de commerce nonobstant le coût de cette réorganisation et de ses conséquences alléguées sur la charge de travail des tribunaux maintenus ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre le décret en tant qu'il procède à la suppression de certains tribunaux de commerce :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la faible distance qui sépare Fréjus du ressort du tribunal de commerce de Saint-Tropez, et malgré l'accroissement d'activité qu'aurait récemment connu ce tribunal, sa suppression et son rattachement au tribunal de commerce de Fréjus ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en va de même du rattachement au tribunal de commerce de Fréjus du ressort du tribunal de commerce supprimé de Brignoles, eu égard à la faible activité de ce dernier et à la qualité de la desserte routière reliant les villes concernées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression du tribunal de commerce de Tulle, justifiée par le faible niveau d'activité de ce tribunal et sa proximité avec le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde auquel son ressort est rattaché, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des effets économiques invoqués qu'elle entraînerait au détriment de l'est du département de la Corrèze ;

Considérant que malgré la distance, d'environ soixante-dix kilomètres, qui sépare les villes de Moulins et de Cusset, il ressort des pièces du dossier que la suppression du tribunal de commerce de Moulins et le rattachement de son ressort au tribunal de commerce de Cusset n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du faible niveau d'activité du premier, sans que les conséquences de ce transfert sur les juges du tribunal supprimé et sur les entreprises de son ressort ne caractérisent une telle erreur ; qu'en outre, il ne saurait être utilement soutenu que ce rattachement méconnaîtrait le principe d'une justice de proximité consacré par la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que ni l'augmentation alléguée de l'activité du tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot, ni la circonstance alléguée que ses délais de jugement seraient inférieurs à la moyenne et que le taux d'appel contre ces décisions serait faible, ni le coût allégué de son rattachement au tribunal de commerce d'Agen ne sont de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation ce rattachement, justifié par le faible niveau d'activité du tribunal supprimé ;

Considérant qu'eu égard au faible niveau d'activité du tribunal de commerce Saint-Dié, sa suppression et le rattachement de son ressort au tribunal de commerce d'Epinal, malgré la distance séparant le premier du second, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au niveau particulièrement bas de l'activité du tribunal de commerce de Rochefort et à la faible distance qui sépare son ressort de la commune de la Rochelle, le rattachement de ce tribunal à celui de la Rochelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que si les requérants se prévalent du dynamisme démographique et économique des territoires composant son ressort, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer que l'ampleur de ces évolutions serait d'un niveau tel qu'elle justifierait, malgré les circonstances rappelées ci-dessus, le maintien de ce tribunal ;

Considérant que la suppression du tribunal de commerce d'Epernay, dont le niveau d'activité était très faible, et son rattachement au tribunal de commerce de Reims, distant seulement d'une trentaine de kilomètres, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le coût et les conséquences de la suppression du tribunal de commerce de Saumur et du rattachement de son ressort au tribunal de commerce d'Angers sur l'aménagement du territoire ne sont pas tels qu'il entacheraient d'erreur manifeste d'appréciation cet aménagement, légalement justifié par la faible activité, de l'ordre d'une centaine d'affaires par an, du tribunal supprimé, distant seulement d'une quarantaine de kilomètres du tribunal de rattachement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression au profit du tribunal de commerce de Tarascon du tribunal de commerce d'Arles justifiée par le niveau d'activité respectif des deux juridictions, soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'éloignement résultant de cette suppression pour les justiciables, de l'importance de la ville d'Arles, de son dynamisme économique allégué et de la qualité de sa desserte routière ;

Considérant qu'eu égard au niveau d'activité du tribunal de commerce de Morlaix, sa suppression et le rattachement de son ressort au tribunal de commerce de Brest n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la distance séparant les deux villes étant compensée par la qualité de la desserte routière, sans qu'y fasse obstacle la qualité alléguée des décisions rendues par le tribunal supprimé ; que si les requérants se prévalent du dynamisme démographique des territoires composant le ressort du tribunal de commerce de Morlaix, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer que l'ampleur de cette évolution serait d'un niveau tel qu'elle justifierait, malgré les circonstances rappelées ci-dessus, le maintien de ce tribunal ;

Considérant que la complexité alléguée des réformes successives de la carte judiciaire affectant le canton de Blaye est sans incidence sur la légalité de la suppression de son tribunal de commerce et de son rattachement au tribunal de commerce de Libourne ;

Considérant que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que la suppression des tribunaux de commerce d'Argentan et de Condé-sur-Noireau, justifiée par l'activité de ces juridictions et, s'agissant de la seconde, préconisée par les acteurs locaux dans le but de résoudre les difficultés résultant du caractère interdépartemental de la juridiction supprimée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression des tribunaux de commerce de Bayeux et de Honfleur n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du niveau relativement faible de leur activité et de la distance peu importante qui sépare leurs ressorts des tribunaux de commerce de Caen et de Lisieux auxquels ils sont respectivement rattachés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression du tribunal de commerce de Die n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du niveau d'activité, particulièrement faible, de ce tribunal ; qu'il en va de même de la suppression du tribunal de commerce de Mamers ;

Considérant que l'absence de réseau autoroutier entre les deux villes concernées n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la suppression du tribunal de commerce de Verdun au profit de celui de Bar-le-Duc, eu égard à la faible activité du tribunal supprimé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression du tribunal de commerce de Provins et le rattachement de son ressort à celui de Melun ne sont, malgré le fait que le premier avait, en raison du dynamisme économique de son bassin d'emploi une activité supérieure au second, pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la configuration géographique et administrative du département de la Seine-et-Marne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression du tribunal de commerce de Saint-Gaudens n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu du niveau particulièrement faible d'activité de ce tribunal, sans qu'y fassent obstacle les difficultés alléguées de stationnement dans la ville de Toulouse, siège du tribunal de commerce de rattachement ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la suppression des tribunaux de commerce de Millau et de Clermont-l'Hérault, justifiée tant au regard de l'activité de ces tribunaux que des considérations liées à l'aménagement du territoire, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en va de même pour la suppression des tribunaux de Marmande et de Sarlat-la-Canéda ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que bien que le tribunal de commerce de Senlis ait, au cours des dernières années, connu un niveau d'activité supérieur à celui du tribunal de commerce de Compiègne, la suppression du premier et le rattachement de son ressort au second ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, cet aménagement étant justifié par la configuration géographique du ressort de la cour d'appel d'Amiens ; qu'il en va de même, dans le ressort de la cour d'appel de Dijon, de la suppression du tribunal de commerce de Saint-Dizier au profit de celui de Chaumont ;

Considérant que s'il est allégué que l'activité du tribunal de commerce de Montargis augmenterait, alors même que celle du tribunal de commerce d'Orléans diminuerait, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la suppression du premier et le rattachement de son ressort au second, dont le niveau d'activité reste sensiblement plus élevé et dont la situation géographique est plus centrale dans le ressort de la cour d'appel ; qu'il en va de même du rattachement du tribunal de commerce de Cambrai à celui de Douai, de la suppression du tribunal de commerce de Charleville-Mézières au profit de celui de Sedan et du rattachement au tribunal de commerce de Dieppe du ressort de celui de Neufchâtel-en-Bray ;

Considérant enfin que malgré la distance, il est vrai importante, qui sépare les communes du ressort du tribunal de commerce d'Annonay du tribunal de commerce d'Aubenas, la suppression du premier et le rattachement de son ressort au second n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du niveau d'activité particulièrement faible du tribunal supprimé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander que l'annulation des seules dispositions du décret attaqué qui ont pour effet, en procédant à l'extension du ressort de certains tribunaux de commerce ou en créant de nouveaux tribunaux, la suppression de la compétence commerciale de vingt-trois tribunaux de grande instance ainsi que de celles de l'article 3 qui créent un tribunal mixte de commerce à Saint-Pierre de la Réunion ;

Sur les conséquences de l'illégalité de l'annulation prononcée :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que toutefois, il résulte du supplément d'instruction auquel il a été procédé que, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par la présente décision, l'annulation rétroactive des dispositions du décret qui ont pour effet, en procédant à l'extension du ressort de certains tribunaux de commerce ou en créant de nouveaux tribunaux, la suppression de la compétence commerciale de vingt-trois tribunaux de grande instance ainsi que de celles de son article 3 qui créent un tribunal mixte de commerce à Saint-Pierre de la Réunion, laquelle est de nature à entraîner la nullité des procédures engagées par les tribunaux de commerce de rattachement ainsi que par le tribunal mixte de commerce créé, porterait, eu égard au nombre de procédures en cours depuis l'entrée en vigueur du décret, une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne prononcer l'annulation de ces dispositions qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la présente décision et de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision dans lesquelles aurait été soulevée l'irrégularité du décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, les effets produits par ces dispositions antérieurement à leur annulation seront regardés comme définitifs ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE, à la COMMUNE DE MONTBRISON, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARPENTRAS, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LOZERE, au SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL C.JUSTICE, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BELLEY, au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, au SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, à la FEDERATION INTERCO-CFDT, à l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE/UNSA, à la SCP WATTEZ-BOUQUET, à la SCP CATTOIR, JOLY ET ASSOCIES et à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'HAZEBROUCK de la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les affaires n° ° 314236, 315024, 315060, 315165, 315176, 315184, 315268, 315270, 315271, 315272, 315273, 315276, 315277, 315278, 315286, 315313, 315324, 315350, 315351, 315384 et 315497, une somme au titre des frais engagés par les requérants correspondants et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT NATIONAL FO DES MAGISTRATS.

Article 2 : Les interventions de la commune de Sainte-Maxime, du département du Nord, de la commune de Nieppe, de la commune de Saint-Jans-Cappel, de la commune de Merville, de la commune de Blaringhem, de la commune de Bailleul, de la commune de Morbecque, de Mme D et de M. I ne sont pas admises.

Article 3 : Les interventions de la commune de Mamers, du collectif " Justice en Flandres ", de la commune d'Hazebrouck, de M. G, et de M. H sont admises.

Article 4 : Le décret du 15 février 2008 fixant le siège et le ressort des tribunaux de commerce est annulé à compter de l'expiration d'un délai de six mois courant de la date de la présente décision en tant qu'il a pour effet, en procédant à l'extension du ressort de certains tribunaux de commerce ou en créant de nouveaux tribunaux, de supprimer la compétence commerciale de vingt-trois tribunaux de grande instance et de créer un tribunal mixte de commerce à Saint-Pierre de la Réunion. Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, dans lesquelles aurait été soulevée l'illégalité de ce décret, les effets produits par ce dernier antérieurement à la présente annulation sont regardés comme définitifs.

Article 5 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE, à la COMMUNE DE MONTBRISON, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARPENTRAS, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LOZERE, au SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL C.JUSTICE, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BELLEY, au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, au SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, à la FEDERATION INTERCO-CFDT, à l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE/UNSA, à la SCP WATTEZ-BOUQUET, à la SCP CATTOIR, JOLY ET ASSOCIES et à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'HAZEBROUCK une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les requêtes n° 314236, 315324, 315024, 315060, 315165, 315176, 315184, 315268, 315270, 315271, 315272, 315273, 315276, 315277, 315278, 315286, 315313, 315350, 315351, 315384 et 315497 sont rejetées.

Article 7 : Le surplus des conclusions des autres requêtes est rejeté.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS, à la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, à M. Ziad C, à la COMMUNE DE MOULINS, à l'ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE, à la COMMUNE DE MARMANDE, à la COMMUNE DE MONTBRISON, à la COMMUNE DE MONTARGIS, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARPENTRAS, à Mme Louise-Hélène B, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LOZERE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LE MAINTIEN DES INSTANCES JUDICIAIRES D'ANNONAY, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHALONS EN CHAMPAGNE, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DRAGUIGNAN, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARASCON, à la COMMUNE DE RAMATUELLE, au SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL C.JUSTICE, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAUMUR, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MORLAIX, à la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BELLEY, à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LE MAINTIEN DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, au DEPARTEMENT DE LA CORREZE, au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, premier requérant dénommé sous le n° 315319, à l'ASSOCIATION POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITE, à la COMMUNE DE DIE, à l'ASSOCIATION DES JUSTICIABLES DES ARRONDISSEMENTS DE TULLE ET D'USSEL, aux SCP WATTEZ-BOUQUET et CATTOIR, JOLY ET ASSOCIES, à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'HAZEBROUCK, à la COMMUNE DE ROCHEFORT, au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS, à l'ASSOCIATION " JUSTICE POUR TOUS ", à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES CITOYENS POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITE, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BONNEVILLE, au Premier ministre, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, à la commune de Mamers, à M. Michel I, à la commune de Sainte-Maxime, au département du Nord et au collectif Justice en Flandre, premier intervenant dénommé sous le n° 315362.

Les autres requérants et intervenants seront informés de la présente décision, respectivement, par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez et par la SCP Monod-Colin, qui les représentent devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - PRISE DE POSITION D'UN MINISTRE SUR UNE NOUVELLE RÉUNION D'UN COMITÉ AD HOC - PORTÉE - ABSENCE D'ENGAGEMENT DE NATURE À ENTACHER LA PROCÉDURE D'IRRÉGULARITÉ.

01-03-02 Si le ministre de la justice a annoncé, dans un discours devant des personnalités réunies au sein d'un comité consultatif, qu'il les réunirait à nouveau pour qu'elles formulent un avis sur les mesures qu'il envisageait de prendre après une phase de concertation, il pouvait, à tout moment, renoncer à cette consultation, de sorte que le décret attaqué n'est pas entaché d'un vice de procédure pour avoir été adopté sans que ce comité ait fait à nouveau connaître son avis.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTÉ - COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE (DÉCRET DU 28 MAI 1982) - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU COMITÉ EN COURS DE MANDAT - IRRÉGULARITÉ - MAIS ABSENCE D'INFLUENCE SUR LE SENS DE LA CONSULTATION - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DU DÉCRET SOUMIS À CONSULTATION EN TANT SEULEMENT QU'IL CONTIENT DES DISPOSITIONS POUR LESQUELLES LA CONSULTATION ÉTAIT OBLIGATOIRE [RJ1].

01-03-02-06 La méconnaissance des règles de composition du comité technique paritaire central n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les dispositions du décret attaqué relatives à la suppression de cinquante-cinq tribunaux de commerce, pour lesquelles la consultation de ce comité ne présentait aucun caractère obligatoire et dès lors qu'il ressort des pièces des dossiers que la présence des représentants irrégulièrement nommés est restée sans influence sur le sens de la consultation. En revanche, annulation des dispositions du décret pour lesquelles la consultation était obligatoire.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - MODALITÉS DE LA CONSULTATION - CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE - PRÉSENCE DE PERSONNES REPRÉSENTANT L'ADMINISTRATION AYANT PRÉPARÉ LE TEXTE SOUMIS À LA CONSULTATION - CIRCONSTANCE DE NATURE À ENTACHER CETTE DERNIÈRE D'IRRÉGULARITÉ - ABSENCE.

01-03-02-07 Le conseil de l'organisation judiciaire est habilité à consulter, notamment, les représentants qualifiés des administrations intéressées par les questions dont il est saisi. C'est en cette qualité que le directeur adjoint de cabinet de la garde des sceaux, le secrétaire général du ministère de la justice, le chef de la mission sur la carte judiciaire et un membre de la direction des services judiciaires, qui n'étaient pas membres du conseil de l'organisation judiciaire, ont assisté à la séance au cours de laquelle a été examiné un projet de décret relatif à la carte des tribunaux de commerce. La présence de ces représentants de l'administration n'a pas affecté la régularité de la consultation du conseil, eu égard à la nature de cette instance et dès lors, d'une part, qu'ils avaient vocation à être entendus par elle et, d'autre part, qu'il résulte du compte rendu de la réunion qu'ils y ont assisté sans voix délibérative.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) - COMBINAISON AVEC L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION - DÉCRETS MODIFIANT LE SIÈGE ET LE RESSORT DE TRIBUNAUX DE COMMERCE - DISCRIMINATION DANS LA JOUISSANCE DE LEURS BIENS ENTRE LES PROFESSIONNELS DU DROIT DU RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE SUPPRIMÉS PAR RAPPORT À CEUX QUI EXERCENT AUPRÈS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE MAINTENUS - ABSENCE.

26-055-02-01 Au regard des motifs d'intérêt général inspirant la réforme, les atteintes éventuellement portées aux intérêts économiques des professionnels du droit du ressort des tribunaux de commerce supprimés ne sont pas excessives et ne constituent pas une discrimination illégale à l'égard de ces professionnels par rapport à ceux qui exercent dans les ressorts de tribunaux de commerce maintenus. Les dispositions des décrets ne sont donc pas incompatibles avec les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - ORGANISATION - CHOIX DES TRIBUNAUX DE COMMERCE SUPPRIMÉS OU RATTACHÉS ET CHOIX D'UNE DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉFORME DE LA CARTE DES JURIDICTIONS COMMERCIALES - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE RESTREINT.

37-02-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les choix des suppressions et des rattachements de tribunaux de commerce ainsi que sur le choix d'une date d'entrée en vigueur de la réforme de la carte des juridictions commerciales.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - ORGANISATION - DÉCISION DE RATIONALISER LA CARTE DES JURIDICTIONS COMMERCIALES EN PROCÉDANT À LA SUPPRESSION DE TRIBUNAUX DE COMMERCE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE NORMAL.

37-02-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision de rationaliser la carte des juridictions commerciales en procédant à la suppression de tribunaux de commerce malgré le coût de cette réorganisation et ses conséquences alléguées sur la charge de travail des tribunaux maintenus.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - DÉCRET MODIFIANT LE SIÈGE ET LE RESSORT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE - COMMUNE SIÈGE DE CE TRIBUNAL - EXISTENCE - DÉPARTEMENT ET AUTRES COMMUNES DU MÊME DÉPARTEMENT - ABSENCE.

54-01-04 Une commune siège d'un tribunal de commerce dont la suppression est prévue par décret a intérêt à agir contre ce décret, à la différence du département et des autres communes de ce département.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - SYNDICAT DE MAGISTRATS OU DE GREFFIERS - DÉCRETS MODIFIANT LE SIÈGE ET LE RESSORT DE TRIBUNAUX DE COMMERCE - EXISTENCE - EN CAS DE SUPPRESSION DE LA COMPÉTENCE COMMERCIALE D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE.

54-01-04-02-02 Un syndicat de magistrats judiciaires ou de greffiers n'a intérêt à agir contre des décrets supprimant le siège et le ressort de tribunaux de commerce que s'il s'agit d'une suppression de la compétence commerciale d'un tribunal de grande instance.

PROCÉDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - ACTION INTRODUITE CONTRE UN DÉCRET MODIFIANT LE SIÈGE ET LE RESSORT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE - RECEVABILITÉ DE L'INTERVENTION - COMMUNE SIÈGE DE CE TRIBUNAL - EXISTENCE - DÉPARTEMENT ET AUTRES COMMUNES DU MÊME DÉPARTEMENT - ABSENCE.

54-05-03 Une commune siège d'un tribunal de commerce est recevable à intervenir à l'appui d'un recours contre un décret supprimant ce tribunal, à la différence du département et des autres communes de ce département.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - DÉCISION DE RATIONALISER LA CARTE DES JURIDICTIONS COMMERCIALES EN PROCÉDANT À LA SUPPRESSION DE TRIBUNAUX DE COMMERCE.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision de rationaliser la carte des juridictions commerciales en procédant à la suppression de tribunaux de commerce malgré le coût de cette réorganisation et ses conséquences alléguées sur la charge de travail des tribunaux maintenus.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - CHOIX DES TRIBUNAUX DE COMMERCE SUPPRIMÉS OU RATTACHÉS ET CHOIX D'UNE DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉFORME DE LA CARTE DES JURIDICTIONS COMMERCIALES.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les choix des suppressions et des rattachements de tribunaux de commerce ainsi que sur le choix d'une date d'entrée en vigueur de la réforme de la carte des juridictions commerciales.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONDITIONS [RJ2] - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.

54-07-023 Décret modifiant le siège et le ressort de tribunaux de commerce. Annulation pour un motif de forme. A la suite d'un supplément d'instruction, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée, l'annulation rétroactive des dispositions du décret qui ont pour effet, en procédant à l'extension du ressort de certains tribunaux de commerce ou en créant de nouveaux tribunaux, la suppression de la compétence commerciale de vingt-trois tribunaux de grande instance ainsi que de celles de son article 3 qui créent un tribunal mixte de commerce à Saint-Pierre de la Réunion, laquelle est de nature à entraîner la nullité des procédures engagées par les tribunaux de commerce de rattachement ainsi que par le tribunal mixte de commerce créé, porterait, eu égard au nombre de procédures en cours depuis l'entrée en vigueur du décret, une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice. Dès lors, il y a lieu de ne prononcer l'annulation de ces dispositions qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la présente décision et de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par ces dispositions antérieurement à leur annulation seront regardés comme définitifs.


Références :

[RJ1]

Cf. 19 décembre 2008, Kierzkowski-Chatal, n°s 231553 et autres, p. 467., ,

[RJ2]

Cf. Assemblée, 11 mai 2004, Association AC ! et autres, n° 255886, p. 197 ;

19 décembre 2008, Kierzkowski-Chatal, n°s 231553 et autres, p. 467.


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2009, n° 314236
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Serge Daël
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 08/07/2009
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314236
Numéro NOR : CETATEXT000025210324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-08;314236 ?
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