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08/07/2009 | FRANCE | N°315191

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 315191


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malek A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 octobre 2007 du consul général de France à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa d'entrée en France, ensemble la décision du 11 octobre 2007 ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de délivrer le v

isa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de dix j...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malek A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 octobre 2007 du consul général de France à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa d'entrée en France, ensemble la décision du 11 octobre 2007 ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de dix jours ouvrables suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du consul général de France à Tunis :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles D. 211-5 à D. 211-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, la décision du 3 avril 2008, par laquelle la commission a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 11 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2007 ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1983 en Tunisie, qui a signé un contrat de travail à durée déterminée d'une période de douze mois en qualité d'ouvrier agricole accepté par la direction départementale du travail et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 avril 2008 par laquelle a été rejeté son recours contre le refus du consul général de France à Tunis de lui délivrer un visa de long séjour d'une durée de douze mois dans le cadre d'une introduction de travailleur salarié ; que, pour refuser le visa sollicité, la commission s'est fondée, par une décision suffisamment motivée, d'une part, sur l'absence de qualification professionnelle requise et, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdisait à la commission d'opposer à la demande du requérant un autre motif de rejet à celui retenu précédemment par les autorités consulaires sans avoir à informer au préalable l'intéressé; qu'elle n'était pas tenue par une même disposition ou principe de prendre des mesures particulières pour permettre à l'intéressée de présenter des observations supplémentaires à celles qu'il avait formulé à l'appui de sa demande de visa et de son recours administratif ;

Considérant qu'à supposer que serait entaché d'illégalité le premier motif de refus opposé par la commission et tiré de ce que M. A ne disposait pas des qualifications professionnelles requises pour exercer l'emploi postulé, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission s'est fondée sur un second motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; que compte tenu d'une part, de la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé, célibataire, âgé de 25 ans, ayant déclaré être sans profession dans sa demande de visa, et d'autre part de son précédent séjour irrégulier en France d'une durée de trois ans, de 2002 à 2005, ce motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa n'est ni entaché d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malek A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315191
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 315191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315191.20090708
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