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08/07/2009 | FRANCE | N°316090

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 08 juillet 2009, 316090


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL PIXPLANETE, dont le siège est 21, rue du Renard à Paris (75004), représentée par son gérant en exercice ; la SARL PIXPLANETE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 11 octobre 2007 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse, procédant, à l'examen de la situation de la SARL O'Médias devenue la société à responsabilité limitée exposante, a décidé de proposer aux ministres intéressés la radiation de la

SARL O'Médias de la liste des organismes constituant des agences de presse, a...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL PIXPLANETE, dont le siège est 21, rue du Renard à Paris (75004), représentée par son gérant en exercice ; la SARL PIXPLANETE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 11 octobre 2007 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse, procédant, à l'examen de la situation de la SARL O'Médias devenue la société à responsabilité limitée exposante, a décidé de proposer aux ministres intéressés la radiation de la SARL O'Médias de la liste des organismes constituant des agences de presse, ainsi que la décision du 21 février 2008 refusant de proposer l'inscription de la SARL PIXPLANETE sur la liste des organismes constituant des agences de presse ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande et à la publication de la décision de maintien de son inscription sur la liste des agences de presse dans deux magazines ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la Commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite du changement de sa dénomination sociale, la SARL O'Médias, devenue PIXPLANETE, inscrite sur la liste des organismes constituant des agences de presse depuis le 8 octobre 1998, a demandé à la Commission paritaire des publications et agences de presse de procéder à la modification de sa dénomination sur ladite liste ; que, par deux courriers du 13 décembre 2007, la commission a informé le gérant de la SARL PIXPLANETE, d'une part, de son intention, émise lors d'une séance du 11 octobre 2007, de proposer aux ministres compétents la radiation de la SARL O'Médias de la liste des agences de presse, en raison de sa disparition sous cette dénomination, d'autre part, de ce qu'elle envisageait de ne pas proposer aux ministres d'inscrire la SARL PIXPLANETE sur cette liste ; qu'après avoir pris connaissance des observations que la SARL PIXPLANETE lui a fait parvenir, elle a informé cette dernière par lettre du 27 mars 2008 de sa décision, prise le 21 février 2008, de ne pas proposer son inscription sur la liste des agences de presse ; que la SARL PIXPLANETE demande l'annulation de la proposition du 11 octobre 2007 et de la décision du 21 février 2008 ;

Sur les conclusions dirigées contre la proposition de la Commission paritaire des publications et agences de presse en date du 11 octobre 2007 :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse : Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi et de l'appellation agence de presse que les organismes inscrits sur une liste établie sur la proposition d'une commission présidée par un haut magistrat, de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraire, et comprenant en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration, d'autre part, des représentants des entreprises et agences de presse (...) ; qu'aux termes de l'article 8 bis de cette ordonnance : La liste des organismes constituant des agences de presse au sens de la présente ordonnance est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'information, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications, pris sur la proposition d'une commission présidée par un haut magistrat et comportant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'administration et, d'autre part, des représentants des entreprises et agences de presse (...) ; que si, saisie d'une demande de changement du nom d'une agence inscrite sur la liste, la Commission paritaire des publications et agences de presse constate qu'aucune autre modification des conditions régissant par ailleurs cette inscription n'a fait l'objet d'évolutions, elle est tenue de proposer aux ministres de modifier la dénomination de la société inscrite, afin qu'ils y procèdent sans délai, la proposition de radiation de la société inscrite sous sa dénomination antérieure que la commission a cru devoir faire aux ministres compétents n'a, en tout état de cause, pas le caractère d'une décision faisant grief ; que par suite, les conclusions tendant à la suspension de la proposition émise par la Commission paritaire des publications et agences de presse dans sa séance du 11 octobre 2007, tendant à la radiation de la SARL O' Médias, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de proposer l'inscription de la SARL PIXPLANETE, opposé par la Commission paritaire des publications et agences de presse dans sa séance du 21 février 2008 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures ; que doivent être considérées comme des agences de presse au sens de ces dispositions les sociétés dont l'activité principale consiste à fournir à des organes ou agences de presse des éléments de rédaction élaborés à son initiative et sous sa propre responsabilité ; qu'il en va ainsi lorsque l'agence consacrant son activité à la fourniture de photographies, celles-ci ont soit été produites par la société, soit, si elles ont été acquises auprès de tiers, tels que d'autres agences de presse ou des photographes, ont fait l'objet, de la part de la société qui les commercialise, non d'une simple revente mais du travail éditorial de sélection, d'organisation et de présentation qui constitue la maîtrise éditoriale sans laquelle une société ne peut être qualifiée d'agence de presse ;

Considérant que pour refuser, par la décision contestée, de proposer l'inscription de la SARL PIXPLANETE sur la liste des agences de presse, la Commission paritaire des publications et agences de presse a relevé qu'elle avait pour activité principale de commercialiser des photographies produites par d'autres agences de presse et qu'elle n'assurait donc pas directement la maîtrise éditoriale des éléments d'information fournis à ses clients ; que toutefois, alors que la SARL PIXPLANETE soutient qu'elle effectue un travail important de sélection et d'organisation des reportages qu'elle propose à ses clients, le Premier ministre n'apporte aucun élément de nature à réfuter ces allégations, qu'il se borne à contredire, ou à établir que l'activité de production d'éléments d'information et d'édition des éléments d'information acquis auprès d'autres agences de presse ne constituerait pas l'activité principale de la SARL PIXPLANETE ; que, dans ces circonstances, la SARL PIXPLANETE est fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle ne constituait pas une agence de presse au sens des dispositions précitées, la Commission paritaire des publications et agences de presse a commis une erreur dans l'appréciation des faits de l'espèce ; que sa décision susvisée doit, par suite, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, d'une part, qu'il n'entre pas, en l'absence de dispositions expresses l'y habilitant, dans les pouvoirs du juge administratif d'ordonner par voie de presse la publication de ses décisions aux frais d'une partie ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'enjoindre à la Commission paritaire des publications et agences de presse de réexaminer la demande d'inscription de la SARL PIXPLANETE dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de la SARL PIXPLANETE de la somme de 2 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 21 février 2008, notifiée le 27 mars 2008, par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de proposer l'inscription de la SARL PIXPLANETE sur la liste des agences de presse, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la Commission paritaire des publications et agences de presse de réexaminer la demande d'inscription de la SARL PIXPLANETE dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL PIXPLANETE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL PIXPLANETE, au Premier ministre et à la Commission paritaire des publications et agences de presse.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316090
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

53-04-01 PRESSE. FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE. MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX. - BÉNÉFICIAIRES - AGENCES DE PRESSE (ART. 1ER DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945) - NOTION - CRITÈRES - MAÎTRISE ÉDITORIALE [RJ1] - APPLICATION AU CAS D'UNE AGENCE PHOTOGRAPHIQUE.

53-04-01 L'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse définit un régime fiscal et postal privilégié auquel ont accès une liste d'organismes fixée par arrêté interministériel. Pour l'établissement de cette liste, l'article 1er définit comme agence de presse les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures. Doivent être considérées comme des agences de presse au sens de ces dispositions les sociétés dont l'activité principale consiste à fournir à des organes ou agences de presse des éléments de rédaction élaborés à son initiative et sous sa propre responsabilité. Dans le cas d'une agence consacrant son activité à la fourniture de photographies, il en va ainsi lorsque celles-ci, soit ont été produites par la société, soit, si elles ont été acquises auprès de tiers, tels que d'autres agences de presse ou des photographes, ont fait l'objet, de la part de la société qui les commercialise, non d'une simple revente mais du travail éditorial de sélection, d'organisation et de présentation qui constitue la maîtrise éditoriale sans laquelle une société ne peut être qualifiée d'agence de presse.


Références :

[RJ1]

Cf. 16 juin 2002, Sté TCT actualités télévisées, n° 223026, p. 836.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 316090
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316090.20090708
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