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08/07/2009 | FRANCE | N°317291

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 317291


Vu le pourvoi enregistré le 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le secrétaire général pour l'administra

tion de la police de Metz a rejeté sa demande du 12 octobre 2005 ...

Vu le pourvoi enregistré le 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Metz a rejeté sa demande du 12 octobre 2005 tendant au remboursement des indemnités qu'il a versées à M. William A, fonctionnaire de police agressé au cours d'une intervention, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une somme de 7 750 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions

Considérant qu'il ressort des pièces des dossier soumis aux juges du fond que M. A, fonctionnaire de police, victime de violences à l'occasion de ses fonctions, a obtenu, devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions auprès du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, des indemnités à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions en réparation des conséquences dommageables de ces violences ; que par le jugement du 6 mai 2008 contre lequel la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser 7 750 euros au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions en remboursement des indemnités servies à M. A ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut prendre sa décision avant qu'il soit statué sur l'action publique ou sur les intérêts civils ; que l'indemnité correspondante est alors versée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ; que selon le premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. (...) ; qu'aux termes de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : I - La protection dont bénéficient (...) les fonctionnaires de la police nationale (...) en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (...) couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences à l'occasion de ses fonctions, dès lors qu'elle est tenue, au titre de la protection instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions peut réclamer le remboursement de l'indemnité ou de la provision qu'il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité ; que si la collectivité publique ne se substitue pas, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, à l'auteur des faits à l'origine du dommage, il lui incombe toutefois d'assurer la juste réparation du préjudice subi par l'agent ;

Considérant, dès lors, que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que M. A remplissait en l'espèce les conditions pour bénéficier de la protection instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et en en déduisant que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions pouvait agir à l'encontre de l'Etat par subrogation à l'intéressé ; que la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de son jugement du 6 mai 2008 condamnant l'Etat à rembourser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions les indemnités servies à M. A ; que dès lors, le pourvoi de la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera 2 500 euros au Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317291
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 317291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317291.20090708
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