La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2009 | FRANCE | N°317403

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 317403


Vu le pourvoi, enregistré le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, de la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. Jean-Michel C et de Mme Françoise B, d'une part, annulé le jugement du 2 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soit annulée la décision de la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE du 15 novembre 200

4 refusant d'autoriser le changement du nom patronymique de leur...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, de la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. Jean-Michel C et de Mme Françoise B, d'une part, annulé le jugement du 2 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soit annulée la décision de la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE du 15 novembre 2004 refusant d'autoriser le changement du nom patronymique de leurs enfants mineurs Jules et Clara C en celui de B et à ce que soit ordonnée la transcription de ce changement de nom sur l'ensemble des actes d'état civil, d'autre part, enjoint à la ministre de mettre en oeuvre la procédure de changement de nom dans un délai de trois mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. C et Mme B devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 61 ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Jean-Michel C et de Mme Françoise B,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. Jean-Michel C et de Mme Françoise B ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ... ;

Considérant que, pour annuler le jugement en date du 15 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C et Mme B dirigée contre la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, en date du 15 novembre 2004, rejetant leur demande de changer le nom de leurs enfants Jules et Clara C en celui de B, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que leur fils aîné, Jules, qui a porté légalement le nom de sa mère pendant les cinq premières années de sa vie et a été obligé de lui substituer celui de son père suite au mariage de ses parents, pouvait se prévaloir d'une possession d'état suffisante pour justifier le changement de nom sollicité et que, par conséquent, le principe de l'unité onomastique d'une même fratrie impliquait que soit autorisé aussi le changement de nom sollicité pour sa soeur Clara ; que, toutefois, la circonstance, non contestée, que le jeune Jules C ait porté le nom de sa mère pendant les cinq premières années de sa vie, ne saurait conférer à ce dernier une possession d'état suffisante lui donnant un intérêt légitime à changer de nom en application de l'article 61 du code civil ; que ni les évolutions de la législation en ce qui concerne la dévolution du nom à la naissance et au régime de la filiation, ni la circonstance que les parents de l'enfant aient souhaité qu'il porte le nom de la mère ne sauraient davantage lui conférer un intérêt légitime permettant de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; qu'ainsi, en retenant que le jeune Jules C et, par voie de conséquence, sa soeur Clara avaient un intérêt légitime à changer leur nom en B , la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 avril 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à M. Jean-Michel C et à Mme Françoise B.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317403
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 317403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317403.20090708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award