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08/07/2009 | FRANCE | N°317423

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 08 juillet 2009, 317423


Vu, 1° sous le n° 317423, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 juin, 19 et 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL C.JUSTICE, dont le siège est au tribunal de grande instance, place Fontette, à Caen (14052), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL C.JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes ;

2°) de mettr

e à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu, 1° sous le n° 317423, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 juin, 19 et 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL C.JUSTICE, dont le siège est au tribunal de grande instance, place Fontette, à Caen (14052), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL C.JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n°317424, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin et 19 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE dont le siège est 12, rue Chabanais, à Paris (75002), représenté par sa secrétaire générale en exercice ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008, modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 3° sous le n°318636, la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GIVORS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GIVORS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes établi dans la commune requérante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 4° sous le n°318637, la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VOIRON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VOIRON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008, modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes établi dans la commune requérante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 5° sous le n°318638, la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE FIRMINY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FIRMINY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008, modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes établi dans la commune requérante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 6° sous le n°318639, la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LA TOUR DU PIN, représentée par son maire, et la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALLONS DE LA TOUR DU PIN, représentée par son président en exercice ; la COMMUNE DE LA TOUR DU PIN et la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALLONS DE LA TOUR DU PIN demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008, modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes établi dans la commune requérante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 7° sous le n°318640, la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE FÉCAMP, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FÉCAMP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008, modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes établi dans la commune requérante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 8° sous le n°318642, la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE DECAZEVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DECAZEVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008, modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes établi dans la commune requérante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 9° sous le n°318643, la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CLAUDE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-CLAUDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008, modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes établi dans la commune requérante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 10° sous le n°318856, la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU CREUSOT, représentée par son maire ; la COMMUNE DU CREUSOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils des prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes établi dans la commune requérante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 11° sous le n°318911, la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes établi dans la commune requérante ;

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Vu, 12° sous le n°318943, la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE ROMANS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE ROMANS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008, modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes établi dans la commune requérante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 13° sous le n°318944, la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ALTKIRCH, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ALTKIRCH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008, modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes établi dans la commune requérante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 14° sous le n°318945, la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE FRIVILLE-ESCARBOTIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FRIVILLE-ESCARBOTIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008, modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes établi dans la commune requérante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 15° sous le n°318946, la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE REDON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE REDON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008, modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes établi dans la commune requérante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 16° sous le n°318949, la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008, modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes établi dans la commune requérante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 17° sous le n°318955, la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VIERZON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VIERZON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes de la commune requérante ;

2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 18° sous le n°318966, la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'AUTUN, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AUTUN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil des prud'hommes établi dans la commune requérante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 19° sous le n°319001, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA MOSELLE, dont le siège est 24, rue Cambout, BP 30229, à Metz (57005), représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime les conseils de prud'hommes de Sarrebourg et de Sarreguemines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 20° sous le n°319002, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'ESSONNE, dont le siège est 12, place des terrasses de l'Agora à Evry (91034), représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008, modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes d'Etampes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 21° sous le n°319003, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE, dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris (75014), représentée par son secrétaire général en exercice ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008, modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 22° sous le n°319040, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DE L'ESSONNE, dont le siège est 12, place des terrasses de l'Agora, à Evry (91034), représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008, modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes d'Etampes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 23° sous le n°319065, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHOLET, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHOLET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes établi dans la commune requérante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 24° sous le n°319099, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CULTURELLE ET SOCIALE DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES DE SAINT-DIZIER, dont le siège est à la cité judiciaire, 12, rue de la commune de Paris, à SAINT-DIZIER (52100), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CULTURELLE ET SOCIALE DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES DE SAINT-DIZIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime les conseils de prud'hommes de Saint-Dizier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n°2004-51 du 12 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1410 du 21 novembre 2006 ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 1999 modifiant l'arrêté du 25 mars 1993 portant création d'un comité technique paritaire local auprès de chaque premier président de cour d'appel, ainsi que cet arrêté ;

Vu le décret n° 2007-993 du 25 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT NATIONAL C. JUSTICE et du SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE GIVORS, de la COMMUNE DE VOIRON, de la COMMUNE DE FIRMINY, de la COMMUNE DE LA TOUR DU PIN, de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALLONS DE LA TOUR DU PIN, de la COMMUNE DE FECAMP, de la COMMUNE DE DECAZEVILLE, de la COMMUNE DE SAINT-CLAUDE, de la COMMUNE DE ROMANS, de la COMMUNE D'ALTKIRCH, de la COMMUNE DE FRIVILLE-ESCARBOTIN, de la COMMUNE DE REDON, et de la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND, de Me Haas, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA MOSELLE, de l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'ESSONNE, de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE et de l'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DE L'ESSONNE, de la SCP Bore, Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNE DE CHOLET, et de Me Bouthors, avocat de l'ASSOCIATION CULTURELLE ET SOCIALE DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES DE SAINT-DIZIER,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT NATIONAL C. JUSTICE et du SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE GIVORS, de la COMMUNE DE VOIRON, de la COMMUNE DE FIRMINY, de la COMMUNE DE LA TOUR DU PIN, de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALLONS DE LA TOUR DU PIN, de la COMMUNE DE FECAMP, de la COMMUNE DE DECAZEVILLE, de la COMMUNE DE SAINT-CLAUDE, de la COMMUNE DE ROMANS, de la COMMUNE D'ALTKIRCH, de la COMMUNE DE FRIVILLE-ESCARBOTIN, de la COMMUNE DE REDON, et de la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND, à Me Haas, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA MOSELLE, de l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'ESSONNE, de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE et de l'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DE L'ESSONNE, à la SCP Bore, Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNE DE CHOLET, et à Me Bouthors, avocat de l'ASSOCIATION CULTURELLE ET SOCIALE DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES DE SAINT-DIZIER ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, qui opère une réorganisation de la carte prud'homale en procédant à la suppression de 62 conseils de prud'hommes et à la création d'un nouveau conseil ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret n° 2008-514 en tant qu'il supprime les conseils de prud'hommes de Nogent-le-Rotrou et de Fougères et rattache leur ressort respectif aux conseils de prud'hommes de Chartres et de Rennes :

Considérant que, par une décision n° 319066-319067 de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions du décret n° 2008-514 qui suppriment les conseils de prud'hommes de Nogent-le-Rotrou et de Fougères et rattachent leurs ressorts respectifs aux conseils de prud'hommes de Chartres et de Rennes ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation de ces dispositions ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que si l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi , ces mots doivent s'entendre des textes tant législatifs que réglementaires ; que si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction , la détermination du nombre, du siège et du ressort de chacune des juridictions créées dans le cadre des principes définis par la loi ressortit à la compétence réglementaire ; que la circonstance alléguée selon laquelle le décret litigieux dérogerait, pour des motifs d'intérêt général, au principe d'égalité est en tout état de cause sans incidence sur la compétence du pouvoir réglementaire ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Premier ministre n'aurait pas été compétent pour décider, par décret, la suppression de conseils de prud'hommes et que le décret qu'ils attaquent serait entaché d'incompétence au regard des dispositions de l'article 34 de la Constitution et, par voie de conséquence, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le décret attaqué serait en contradiction, s'agissant du nombre de conseils supprimés, avec son rapport de présentation au Premier ministre est sans influence sur sa légalité, les mentions d'un tel rapport étant dépourvues de valeur juridique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que le décret attaqué n'appelle aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du ministre chargé de l'agriculture ; que, dans ces conditions, quels que soient les termes du décret du 25 mai 2007 relatif à ses attributions, le défaut de contreseing du ministre de l'agriculture et de la pêche, qui n'était pas chargé de l'exécution du décret attaqué, ne l'entache pas d'irrégularité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, sont créés, par arrêté du ministre, des comités techniques centraux auprès de chaque directeur responsable de services centraux et de services déconcentrés ; que le comité technique paritaire placé auprès du directeur des services judiciaires constitué en vertu de cet article, exerçant ainsi sa compétence tant pour les services déconcentrés que pour les services centraux de la direction des services judiciaires, a examiné, le 28 avril 2008, l'ensemble des dispositions du projet de décret litigieux ; que si ont été également créés des comités techniques paritaires régionaux auprès de chaque premier président de cour d'appel par arrêté du 25 mars 1993 modifié par arrêté du 21 octobre 1999, la consultation de ces comités n'était pas requise préalablement à l'édiction du décret attaqué, eu égard au caractère général des orientations ayant présidé à la réorganisation de l'instruction qu'il opère, y compris quant à sa mise en oeuvre territoriale ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'absence de consultation des comités techniques paritaires régionaux entacherait d'irrégularité le décret qu'ils attaquent ; que la circonstance alléguée selon laquelle la consultation du comité technique paritaire des services judiciaires n'était pas expressément prévue par le code du travail ne saurait à elle seule entacher sa consultation d'irrégularité ; qu'il en va de même du moyen selon lequel des suppléants de l'administration auraient siégé en présence des titulaires, dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 6 à 8 du décret du 28 mai 1982 que les suppléants des représentants titulaires de l'administration ont vocation à remplacer tout membre titulaire représentant de l'administration qui serait empêché ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aucun texte ne subordonnait à la consultation des chefs de cours, des représentants des professions judiciaires et des délégués des organisations syndicales l'adoption du décret à prendre pour l'application de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale ; que si le garde des Sceaux, ministre de la Justice a annoncé, dans un discours prononcé le 27 juin 2007 devant des personnalités, réunies au sein d'un comité consultatif de la carte judiciaire, qu'il les réunirait à nouveau pour qu'elles formulent un avis sur les mesures qu'il envisageait de prendre après une phase de concertation dans les cours d'appel, il pouvait, à tout moment, renoncer à cette consultation, de sorte que le décret attaqué n'est pas entaché d'un vice de procédure pour avoir été adopté sans que ce comité ait fait connaître son avis ;

Considérant, en sixième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article L. 511-3 du code du travail, prévoyant notamment la liste des consultations obligatoires auxquelles sont soumis les décrets en Conseil d'Etat portant création ou suppression des conseils de prud'hommes, a été abrogé par l'article 13 de l'ordonnance du 12 mars 2007 visée ci-dessus à compter de l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, de la nouvelle partie réglementaire de ce code ; qu'il n'était donc pas applicable au décret attaqué du 29 mai 2008 ; que l'article R. 1422-2 du code du travail dispose que Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le ressort du conseil ainsi que la date de l'élection des conseillers. / Ils sont pris après consultation ou avis : / 1° Du conseil général et du conseil municipal ; / 2° Du ou des conseils de prud'hommes intéressés ; / 3° Du premier président de la cour d'appel ; / 4° Des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ; / 5° Des chambres consulaires ; qu'il ressort des visas du décret attaqué et des pièces des dossiers que l'ensemble de ces consultations, qui ont été organisées sous la responsabilité des préfets de région et de département, ont eu lieu préalablement à leur édiction ; que la circonstance alléguée que les avis émis dans ce cadre n'aient pas été suivis est sans incidence sur la régularité du décret en cause, dès lors qu'il ne s'agit pas d'avis conformes ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1431-3 du code du travail : Le Conseil supérieur de la prud'homie est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs : 1° A l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes ;

Considérant, tout d'abord, que les requérants soutiennent que la consultation du Conseil supérieur de la prud'homie serait entachée d'irrégularité faute pour les membres de ce Conseil supérieur d'avoir disposé, préalablement aux débats, d'informations suffisantes leur permettant de se prononcer en connaissance de cause ; que toutefois, la circonstance que les membres du Conseil supérieur n'auraient reçu qu'une synthèse de la réforme envisagée et non une copie des projets de texte, hypothèse que le ministre conteste en soutenant, sans, d'ailleurs, être contredit, que les projets de texte ont bien été expédiés, est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la consultation dès lors qu'il ressort du procès-verbal de la réunion que les membres du Conseil supérieur avaient une connaissance suffisamment précise et détaillée des projets pour se prononcer en connaissance de cause ; qu'en outre, la circonstance que les avis rendus par les instances consultées en application de l'article R. 1422-2 du code du travail n'aient pas été transmis aux membres du Conseil est également sans influence sur la régularité de la consultation dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle transmission, dont les requérants ne font pas apparaître en quoi elle aurait été nécessaire aux débats ;

Considérant, ensuite, que le syndicat requérant soutient que la consultation du Conseil supérieur de la prud'homie aurait été irrégulière, faute d'avoir donné lieu à l'adoption d'un avis formel ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'implique que l'avis des commissions administratives dont la consultation est requise préalablement à l'adoption d'un texte revête une forme particulière ; que, d'autre part, si l'article 12 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, applicable à la consultation litigieuse, dispose que : La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix , ces dispositions ne sauraient être regardées comme ayant eu pour objet, ou pour effet d'imposer nécessairement qu'un vote soit organisé sur chacune des questions soumises à la consultation, mais seulement de préciser les modalités d'un tel vote lorsqu'il est organisé ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose l'intervention d'un vote formel ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que le compte rendu des débats de la séance du conseil supérieur de la prud'homie au cours de laquelle le projet de décret en cause a été examiné, qui a été transmis au gouvernement, rend compte de manière détaillée des opinions émises par les différents intervenants lors des débats ; que, le conseil supérieur de la prud'homie a été en mesure de débattre de l'ensemble des questions posées et les a effectivement examinées ; que la circonstance alléguée selon laquelle le procès-verbal de la consultation n'aurait été approuvé par les membres du conseil que lors d'une séance ultérieure à l'édiction du décret est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il ressort des pièces des dossiers que ce procès-verbal a été remis au gouvernement ainsi mis a même d'en prendre connaissance avant son édiction et qu'aucune modification n'a en tout état de cause été apportée à ce document postérieurement à sa transmission ; que, par suite, eu égard à la nature de l'organisme consulté et à l'objet de la consultation la procédure a été régulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du Conseil supérieur de la prud'homie doit être écarté ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire n'imposait la réalisation d'une étude d'impact préalablement à l'édiction du décret attaqué ; qu'en particulier, aucune disposition du code de l'environnement ni aucune autre disposition n'imposait la réalisation d'un étude de son impact environnemental ;

Considérant enfin qu'aucune disposition de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait de consulter, préalablement à l'édiction du décret attaqué, le comité national de la montagne instauré par l'article 6 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massifs institués par l'article 7 de la même loi ou encore la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics prévue par son article 15 ; que les dispositions du II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui confèrent au préfet la faculté de mener, à son initiative ou à la demande du président du conseil général, une concertation locale sur tout projet de réorganisation des services publics, n'imposaient pas qu'une telle consultation soit obligatoirement organisée en l'espèce ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble du décret :

Considérant que le décret attaqué, qui s'inscrit dans le cadre d'une réforme globale de la carte judiciaire, a pour objectif de réorganiser la carte prud'homale dans le but de procéder à une meilleure affectation des moyens de la justice et d'accroître la professionnalisation de ses acteurs ;

Considérant qu'au regard des motifs d'intérêt général inspirant la réforme, les atteintes éventuellement portées aux intérêts économiques des professionnels du droit du ressort de conseils de prud'hommes supprimés ne sont pas excessives et ne constituent pas une discrimination illégale de ces professionnels par rapport à ceux qui exercent dans les ressorts des conseils de prud'hommes maintenus ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du décret attaqué avec les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la suppression que le décret opère de soixante-deux conseils de prud'hommes, malgré l'éloignement qui en résulte pour certains justiciables, ne constitue pas, eu égard aux motifs d'intérêt général présidant à cette réorganisation, une atteinte illégale au principe d'égalité entre les usagers du service public de la justice ; que cet aménagement ne porte pas davantage illégalement atteinte aux droits d'accès au juge et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas de nature à porter atteinte au droit à se présenter aux élections prud'homales que les personnes visées à l'article L. 1441-16 du code du travail tirent de cet article ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, contrairement à ce qui est soutenu, le pouvoir réglementaire, s'il s'est référé à des seuils d'activité constatée pour déterminer la liste des conseils de prud'hommes supprimés ou maintenus, n'a pas fait de ce critère une application mécanique, mais a également pris en compte la situation particulière de chaque ressort ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il aurait, ce faisant, méconnu les dispositions de l'article L. 1422-1 du code du travail, qui prévoit que plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être créés dans le ressort d'un tribunal de grande instance pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social ; qu'en se référant, dans le cadre de cette démarche, aux chiffres d'activité des conseils de prud'hommes sans prendre en compte le traitement des dossiers de référé, le pouvoir réglementaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de fait ;

Considérant que le moyens tiré de la méconnaissance des objectifs du Grenelle de l'environnement est inopérant à l'encontre du décret attaqué ;

Considérant, enfin, que le décret attaqué a pu légalement réorganiser la carte prud'homale en procédant à la suppression de soixante-deux conseils de prud'hommes nonobstant le coût de cette mesure et ses conséquences alléguées sur la charge de travail des conseils maintenus ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre le décret en tant qu'il supprime certains conseils de prud'hommes :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au niveau relativement bas de l'activité du conseil de prud'hommes d'Etampes et à la faible distance qui sépare son ressort de la commune d'Evry, le rattachement de ce conseil à celui d'Evry n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance alléguée selon laquelle ce rattachement méconnaîtrait les objectifs que s'est fixé le conseil général de l'Essonne en matière d'aménagement du territoire est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision du ministre de le supprimer ;

Considérant que malgré la distance, importante, séparant Metz du ressort du conseil de prud'hommes de Sarrebourg, il ressort des pièces du dossier que la suppression par le décret attaqué de ce dernier conseil et son rattachement à celui de Metz n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard au niveau particulièrement faible de l'activité constatée ; que si les requérants se prévalent du dynamisme économique des territoires composant son ressort, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer que l'ampleur de cette évolution serait d'un niveau tel qu'elle justifierait, malgré les circonstances rappelée ci-dessus, le maintien de ce conseil ;

Considérant que la suppression du conseil de prud'hommes de Sarreguemines et le rattachement de son ressort au conseil de Forbach, motivée par les niveaux d'activité respectifs des conseils concernés, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la distance séparant Forbach des communes du ressort qui lui est rattaché, qui, contrairement à ce qui est soutenu, est peu importante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression du conseil de prud'hommes de Voiron n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard tant de son niveau d'activité que de la faible distance qui le sépare, ainsi que les communes de son ressort, du conseil de rattachement de Grenoble ; que la circonstance alléguée selon laquelle ce rattachement provoquerait un afflux excessif de litiges, au détriment des justiciables, devant le conseil de prud'hommes de Grenoble n'est pas établie, dès lors que ce rattachement s'accompagne d'un transfert de personnel de nature à compenser l'accroissement d'activité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité économique du bassin d'emploi de Voiron soit tel qu'il justifie à lui seul le maintien du conseil supprimé ;

Considérant qu'au regard de la distance de douze kilomètres séparant le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond de celui de Saint-Etienne, la suppression du premier, dont il ressort des pièces du dossier que le niveau d'activité était particulièrement faible, et son rattachement au second ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en va de même de la suppression des conseils de prud'hommes de Givors, de Friville-Escarbotin, de la Tour du Pin et de Decazeville, au regard tant de leur très faible niveau d'activité que de la faible distance qui les sépare des conseils de rattachement, respectivement situés à Lyon, à Abbeville, à Bourgoin-Jallieu et à Rodez ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la faible activité du conseil de prud'hommes de Redon, sa suppression n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, malgré la distance, d'une soixantaine de kilomètres, le séparant du conseil de rattachement de Rennes ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité économique du bassin d'emploi de Saint-Claude et l'exiguïté alléguée des locaux du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier soient tels que la suppression du conseil de prud'hommes de Saint-Claude, dont l'activité déjà faible est en diminution ces dernières années, et son rattachement à celui de Lons-le-Saunier seraient, malgré l'éloignement qui en résulte pour les justiciables, entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le niveau d'activité du conseil de prud'hommes d'Altkirch, légèrement supérieur à deux-cent affaires nouvelles par an au fond, ne suffit pas à établir que sa suppression et son rattachement au conseil de prud'hommes très proche de Mulhouse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance alléguée selon laquelle les délais de jugement du conseil de prud'hommes de Romans seraient plus courts que ceux du conseil de prud'hommes de Valence n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la suppression du premier et le rattachement de son ressort au second, dès lors qu'il n'est pas contesté que le niveau d'activité du conseil supprimé était peu important et que la distance séparant les deux conseils est particulièrement faible ;

Considérant que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que la suppression des conseils de prud'hommes de Fécamp et de Firminy, motivée par leur faible niveau d'activité et la distance réduite les séparant de leurs conseil de rattachement, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le pouvoir réglementaire n'a pas entaché sa décision de supprimer les trois conseils de prud'hommes d'Autun, de Montceau-les-Mines et du Creusot d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard, d'une part, au faible niveau d'activité des trois conseils supprimés, même cumulés, et notamment de celui du Creusot, pour lequel le nombre d'affaires nouvelles a sensiblement diminué au cours des dernières années, d'autre part à la distance relativement faible séparant les ressorts de ces conseils des conseils de rattachement et à la circonstance que deux conseils de prud'hommes sont maintenus dans le département ; que malgré la distance qui le sépare, ainsi que les communes de son ressort, du conseil de rattachement à Chaumont, le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier pouvait être supprimé sans erreur manifeste d'appréciation eu égard à son niveau relativement faible d'activité et à la décroissance importante de cette dernière au cours des cinq années précédant l'édiction du décret litigieux ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression du conseil de prud'hommes de Cholet, dont l'activité constatée est relativement faible, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'activité du bassin d'emploi ; que la circonstance selon laquelle il existerait un consensus local en faveur du maintien de ce conseil est, par elle-même, sans influence sur la légalité de sa suppression ; qu'il n'apparaît pas que son rattachement au conseil de prud'hommes d'Angers entraînerait un engorgement de ce conseil, dès lors que le transfert d'activité est compensé par des transferts d'effectifs ;

Considérant que la suppression du conseil de prud'hommes de Vierzon, dont le ressort est rattaché au conseil de prud'hommes de Bourges, en dépit de l'éloignement, au demeurant limité, qui en résulte pour certains justiciables, ne constitue pas, eu égard aux motifs d'intérêt général présidant à cette réorganisation, une atteinte illégale au principe d'égalité entre les usagers du service public de la justice ; que même s'il a légèrement augmenté au cours des dernières années, le faible niveau d'activité moyen du conseil de prud'hommes de Vierzon permettait, indépendamment de la qualité de cette activité, de le supprimer sans erreur manifeste d'appréciation et, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les locaux dans lesquels il était installé soient récents ; que les dispositions du titre II de la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, instituant une juridiction de proximité, n'étant pas applicables au décret attaqué, le moyen tiré de ce que cette suppression méconnaîtrait les objectifs de cette loi ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 317423, 317424, 319003 tendant à l'annulation du décret n° 2008-514 en tant qu'il supprime les conseils de prud'hommes de Nogent-le-Rotrou et de Fougères et rattache leur ressort respectif aux conseils de prud'hommes de Chartres et de Rennes.

Article 2 : Le surplus des requêtes n°os 317423, 317424 et 319003, ainsi que les requêtes n° 318636, 318637, 318638, 318639, 318640, 318642, 318643, 318856, 318911, 318943, 318944, 318945, 318946, 318949, 318955, 318966, 319001, 319002, 319040, 319065 et 319099 sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL C.JUSTICE, au SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, à la COMMUNE DE GIVORS, à la COMMUNE DE VOIRON, à la COMMUNE DE FIRMINY, à la COMMUNE DE LA TOUR DU PIN, et la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALLONS DE LA TOUR DU PIN, à la COMMUNE DE FÉCAMP, à la COMMUNE DE DECAZEVILLE, à la COMMUNE DE SAINT-CLAUDE, à la COMMUNE DU CREUSOT, à la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES, à la COMMUNE DE ROMANS, à la COMMUNE D'ALTKIRCH, à la COMMUNE DE FRIVILLE-ESCARBOTIN, à la COMMUNE DE REDON, à la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND, à la COMMUNE DE VIERZON, à la COMMUNE D'AUTUN, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA MOSELLE, à l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'ESSONNE, à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE, à l'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DE L'ESSONNE, à la COMMUNE DE CHOLET, à l'ASSOCIATION CULTURELLE ET SOCIALE DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES DE SAINT-DIZIER, au Premier ministre, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317423
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-02-06 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. PROCÉDURE CONSULTATIVE. COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTÉ. - COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE (DÉCRET DU 28 MAI 1982) - SUPPLÉANTS AYANT SIÉGÉ EN PRÉSENCE DES TITULAIRES - CIRCONSTANCE DE NATURE À VICIER LA PROCÉDURE - ABSENCE.

01-03-02-06 La circonstance que des suppléants de l'administration auraient siégé au comité technique paritaire des services judiciaires en présence des titulaires ne vicie pas l'avis émis, dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 6 à 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 que les suppléants des représentants titulaires de l'administration ont vocation à remplacer tout membre titulaire représentant de l'administration qui serait empêché.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 317423
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317423.20090708
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