La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2009 | FRANCE | N°317937

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 08 juillet 2009, 317937


Vu, 1° sous le n° 317937, la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil Cedex (93516) et pour le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, dont le siège est Palais de Justice, 4, boulevard du Palais à Paris (75001), représentés par leur président respectif ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 mo...

Vu, 1° sous le n° 317937, la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil Cedex (93516) et pour le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, dont le siège est Palais de Justice, 4, boulevard du Palais à Paris (75001), représentés par leur président respectif ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes et le décret n° 2008-515 du 29 mai 2008 fixant la composition des conseils de prud'hommes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 318481, la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION INTERCO-CFDT, dont le siège est 47-49, avenue Simon Bolivar, à Paris (75019), représentée par sa secrétaire générale en exercice ; la FEDERATION INTERCO-CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes et le décret n° 2008-515 du 29 mai 2008 fixant la composition des conseils de prud'hommes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 318641, la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CARPENTRAS dont le siège est Maison de l'avocat, impasse Sainte Anne à Carpentras (84200), et la COMMUNE DE CARPENTRAS, représentée par son maire ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CARPENTRAS et la COMMUNE DE CARPENTRAS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes de Carpentras, d'autre part, le décret n° 2008-515 du 29 mai 2008 fixant la composition des conseils de prud'hommes, en tant qu'il fixe l'effectif du conseil de prud'hommes d'Orange ;

2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4° sous le n° 319072, la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la COMMUNE DE THIERS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE THIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes de Thiers-Ambert, d'autre part, le décret n° 2008-515 du 29 mai 2008 fixant la composition des conseils de prud'hommes, en tant qu'il fixe l'effectif du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;

2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 5° sous le n° 319073, la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE, dont le siège est Palais de justice à Evry Cedex (91012) et le DEPARTEMENT DE l'ESSONNE, représenté par le président du conseil général ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE et le DEPARTEMENT DE l'ESSONNE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes d'Etampes, d'autre part, le décret n° 2008-515 du 29 mai 2008 fixant la composition des conseils de prud'hommes, en tant qu'il fixe l'effectif du conseil de prud'hommes d'Evry ;

2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 6° sous le n° 319074, la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la COMMUNE D'ETAMPES, représentée par son maire, et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS, Hôtel de ville et des droits de l'homme, BP 109 à Etampes cedex (91152) représentée par son président ; la COMMUNE D'ETAMPES et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes d'Etampes, d'autre part, le décret n° 2008-515 du 29 mai 2008 fixant la composition des conseils de prud'hommes, en tant qu'il fixe l'effectif du conseil de prud'hommes d'Evry ;

2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

Vu le décret n° 2004-51 du 12 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1410 du 21 novembre 2006 ;

Vu le décret n° 2007-993 du 25 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, de la COMMUNE DE THIERS, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE, du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, de la COMMUNE D'ETAMPES et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CARPENTRAS, de la COMMUNE DE CARPENTRAS et de l'Union départementale des syndicats CGT du Vaucluse,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, de la COMMUNE DE THIERS, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE, du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, de la COMMUNE D'ETAMPES et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CARPENTRAS, de la COMMUNE DE CARPENTRAS et de l'Union départementale des syndicats CGT du Vaucluse ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les décrets n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, qui opère une réorganisation de la carte prud'homale en procédant à la suppression de 62 conseils de prud'hommes et à la création d'un nouveau conseil, et n° 2008-515 du 29 mai 2008 fixant la composition des conseils de prud'hommes maintenus ou créés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret n° 2008-514 en tant qu'il supprime les conseils de prud'hommes de Nogent-le-Rotrou et de Fougères et rattache leurs ressorts respectifs aux conseils de prud'hommes de Chartres et de Rennes :

Considérant que, par une décision n° 319066-319067 de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions du décret n° 2008-514 qui suppriment les conseils de prud'hommes de Nogent-le-Rotrou et de Fougères et rattachent leurs ressorts respectifs aux conseils de prud'hommes de Chartres et de Rennes ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation de ces dispositions ;

Sur les interventions du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, de l'Union syndicale autonome justice (USAJ-UNSA), du syndicat de la magistrature et de l'Union locale CGT de la Tour du Pin au soutien de la requête n° 317937 :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 29 septembre 2008, le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions en intervention ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'intervention de l'Union syndicale autonome justice (USAJ-UNSA) et du syndicat de la magistrature n'est pas motivée ; qu'elle est par suite irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, que l'Union locale CGT de la Tour du Pin a intérêt à l'annulation des dispositions du décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 qui suppriment le conseil de prud'hommes de la Tour du Pin ; que son intervention au soutien de la requête n° 317937 en tant qu'elle porte sur ces dispositions est donc recevable ;

Sur l'intervention de l'Union départementale des syndicats CGT du Vaucluse au soutien de la requête n° 318641 :

Considérant que l'Union départementale des syndicats CGT du Vaucluse a intérêt à l'annulation du décret attaqué en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes de Carpentras ; que son intervention au soutien de la requête n° 318641 est donc recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens dirigés conjointement contre les deux décrets attaqués :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que les décrets attaqués n'appellent aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du ministre chargé de l'agriculture ; que, dans ces conditions, quels que soient les termes du décret du 25 mai 2007 relatif à ses attributions, le défaut de contreseing du ministre de l'agriculture et de la pêche, qui n'était pas chargé de l'exécution des décrets attaqués, ne les entache pas d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 1422-2 du code du travail dispose que Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le ressort du conseil ainsi que la date de l'élection des conseillers. / Ils sont pris après consultation ou avis : / 1° Du conseil général et du conseil municipal ; / 2° Du ou des conseils de prud'hommes intéressés ; / 3° Du premier président de la cour d'appel ; / 4° Des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ; / 5° Des chambres consulaires ; qu'il ressort des visas des décrets attaqués et des pièces des dossiers que l'ensemble de ces consultations ont eu lieu préalablement à leur édiction ; que la circonstance alléguée que les avis émis dans ce cadre n'aient pas été suivis est sans incidence sur la régularité des décrets en cause, dès lors qu'il ne s'agit pas d'avis conformes ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1431-3 du code du travail : Le Conseil supérieur de la prud'homie est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs : 1° A l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes ;

Considérant, tout d'abord, que les requérants soutiennent que la consultation du Conseil supérieur de la prud'homie serait entachée d'irrégularité faute pour les membres de ce Conseil supérieur d'avoir disposé, préalablement aux débats, d'informations suffisantes leur permettant de se prononcer en connaissance de cause ; que toutefois, la circonstance que les membres du Conseil supérieur n'auraient reçu qu'une synthèse de la réforme envisagée et non une copie des projets de texte, hypothèse que le ministre conteste en soutenant, sans, d'ailleurs, être contredit, que les projets de texte ont bien été expédiés, est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la consultation dès lors qu'il ressort du procès-verbal de la réunion que les membres du Conseil supérieur avaient une connaissance suffisamment précise et détaillée des projets pour se prononcer en connaissance de cause ; qu'en outre, la circonstance que les avis rendus par les instances consultées en application de l'article R. 1422-2 du code du travail n'aient pas été transmis aux membres du Conseil est également sans influence sur la régularité de la consultation dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle transmission, dont les requérants ne font pas apparaître en quoi elle aurait été nécessaire aux débats ;

Considérant, ensuite, que les requérants soutiennent que la consultation du Conseil supérieur de la prud'homie aurait été irrégulière, faute d'avoir donné lieu à l'adoption d'un avis formel ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'implique que l'avis des commissions administratives dont la consultation est requise préalablement à l'adoption d'un texte revête une forme particulière ; que d'autre part, si l'article 12 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, applicable à la consultation litigieuse, dispose que : La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix , ces dispositions ne sauraient être regardées comme ayant eu pour objet, ou pour effet d'imposer nécessairement qu'un vote soit organisé sur chacune des questions soumises à la consultation, mais seulement de préciser les modalités d'un tel vote lorsqu'il est organisé ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose l'intervention d'un vote formel ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que le compte rendu des débats de la séance du Conseil supérieur de la prud'homie au cours de laquelle les projets de décrets en cause ont été examinés, qui a été transmis au gouvernement, ainsi mis à même d'en prendre connaissance, rend compte de manière détaillée des opinions émises par les différents intervenants lors des débats ; que, le Conseil supérieur de la prud'homie a été en mesure de débattre de l'ensemble des questions posées et les a effectivement examinées ; que, par suite eu égard à la nature de l'organisme consulté et à l'objet de la consultation la procédure a été régulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du Conseil supérieur de la prud'homie doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait de consulter, préalablement à l'édiction des décrets attaqués, le comité national de la montagne instauré par l'article 6 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massifs institués par l'article 7 de la même loi ou encore la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics prévue par son article 15 ; que les dispositions du II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui confèrent au préfet la faculté de mener, à son initiative ou à la demande du président du conseil général, une concertation locale sur tout projet de réorganisation des services publics, n'imposaient pas qu'une telle consultation soit obligatoirement organisée en l'espèce ; que l'invocation des dispositions du décret du 12 janvier 2004 relatif à la composition et au fonctionnement des comités de massif du massif des Alpes, du Massif central, du massif jurassien, du massif des Pyrénées et du massif vosgien est inopérante à l'encontre de ces décrets ; qu'il en va de même de l'invocation des dispositions de l'article 6 du décret du 21 novembre 2006 relatif à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, dont l'objet est de préciser les modalités de déroulement des concertations locales organisées au sein de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics en application des dispositions précitées du II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle ;

Considérant que l'article 3 du décret n° 2008-514 dispose que : Le présent décret entre en vigueur le 3 décembre 2008. / Toutefois, il entre en vigueur dès sa publication pour la préparation des opérations électorales relatives au prochain renouvellement général des conseillers prud'hommes ; que l'article 2 du décret n° 2008-515 prévoit que Le présent décret entre en vigueur le 3 décembre 2008 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entrée en vigueur immédiate du décret n° 2008-514 s'agissant de la préparation des opérations électorales était de nature à entraîner, en raison du délai, qu'ils estiment trop faible, séparant la publication du décret, le 1er juin 2008, de la tenue des élections le 3 décembre suivant, des difficultés excessives au regard du principe de sécurité juridique ; que la circonstance que l'entrée en vigueur des décrets attaqués précède celle de la carte des tribunaux d'instance telle que modifiée par le décret n° 2008-145 du 15 février 2008, alors en vigueur, ne méconnaît pas non plus ce principe, et n'est en particulier pas de nature à rendre difficilement applicables les dispositions L. 1454-2 du code du travail selon lesquelles, en cas de partage devant un conseil de prud'hommes, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes ; qu'alors que l'entrée en vigueur des décrets attaqués fixée au 3 décembre 2008 est antérieure à la période prévue pour l'installation des conseillers désignés lors des élections prud'homales suivant l'édiction de ces décrets, il ne saurait être utilement soutenu que cette circonstance rendrait inapplicables, dans les conseils de prud'hommes supprimés, les dispositions de l'article L. 1442-3 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquelles Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation , dès lors qu'en tout état de cause, ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer que dans les cas où un conseiller nouvellement élu succède au conseiller sortant, et non dans les cas de suppression d'un conseil de prud'hommes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décrets attaqués méconnaîtraient le principe de sécurité juridique en raison de l'insuffisance de leurs mesures transitoires ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que les décrets attaqués aient été édictés avant la mise en oeuvre de la réforme envisagée des procédures et des contentieux n'est pas de nature à entacher ces derniers d'erreur de droit ;

En ce qui concerne les moyens uniquement dirigés contre le décret n° 2008-514 :

S'agissant des moyens dirigés contre l'ensemble du décret :

Considérant que le décret attaqué n° 2008-514, qui s'inscrit dans le cadre d'une réforme globale de la carte judiciaire, a pour objectif de réorganiser la carte prud'homale dans le but de procéder à une meilleure affectation des moyens de la justice et d'accroître la professionnalisation accrue de ses acteurs ;

Considérant, en premier lieu, que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000 est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité une fois introduit dans l'ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; que le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard des motifs d'intérêt général inspirant la réforme, les atteintes éventuellement portées aux intérêts économiques des professionnels du droit du ressort de conseils de prud'hommes supprimés ne sont pas excessives et ne constituent pas une discrimination illégale de ces professionnels par rapport à ceux qui exercent dans les ressorts des conseils de prud'hommes maintenus ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du décret n° 2008-514 avec les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la suppression que le décret opère de soixante-deux conseils de prud'hommes, malgré l'éloignement qui en résulte pour certains justiciables, ne constitue pas, eu égard aux motifs d'intérêt général présidant à cette réorganisation, une atteinte illégale au principe d'égalité entre les usagers du service public de la justice et aux stipulations de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, selon lequel tous sont égaux devant les tribunaux et cours de justice ; que cet aménagement ne porte pas davantage une atteinte illégale aux droits garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que, contrairement à ce qui est soutenu, le pouvoir réglementaire, s'il s'est référé à des seuils d'activité constatée pour déterminer la liste des conseils de prud'hommes supprimés ou maintenus, n'a pas fait de ce critère une application automatique, mais a également pris en compte la situation particulière de chaque ressort ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il aurait, ce faisant, méconnu les dispositions de l'article L. 1422-1 du code du travail, qui prévoit que plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être créés dans le ressort d'un tribunal de grande instance pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social ;

Considérant, enfin, que le décret attaqué a pu légalement simplifier l'organisation prud'homale en procédant à la suppression de soixante-deux conseils de prud'hommes nonobstant le coût de cette réforme et ses conséquences alléguées sur la charge de travail des conseils maintenus ;

S'agissant des moyens dirigés contre le décret en tant qu'il porte suppression de certains conseils de prud'hommes :

Considérant que la suppression du conseil de prud'hommes de Vierzon n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son faible niveau d'activité moyen, même si celui-ci n'a pas diminué au cours des dernières années, et bien que les locaux dans lesquels était installé ce conseil soient de construction récente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au niveau relativement bas de l'activité du conseil de prud'hommes d'Etampes et à la faible distance qui sépare son ressort de la commune d'Evry, le rattachement de ce conseil à celui d'Evry n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que si les requérants se prévalent de l'augmentation du nombre d'affaires de ce conseil et du dynamisme démographique des territoires composant son ressort, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer que l'ampleur de ces évolutions serait d'un niveau tel qu'elle justifierait, malgré les circonstances rappelées ci-dessus, le maintien de ce conseil ; que la circonstance alléguée selon laquelle il existerait au niveau départemental un consensus en faveur du maintien de ce conseil est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision du ministre de le supprimer ;

Considérant que malgré la distance, il est vrai importante, séparant Gap du ressort du conseil de prud'hommes de Briançon, il ressort des pièces du dossier que la suppression par le décret attaqué de ce dernier conseil et son rattachement à celui de Gap n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard au niveau particulièrement faible de l'activité constatée ; qu'il en va de même s'agissant du rattachement du conseil de prud'hommes de Sarrebourg à celui de Metz, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'activité du premier en dépit de la distance qui le sépare du second ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule circonstance que le conseil de prud'hommes créé à Avesnes-sur-Helpe comptera plus de conseillers que les conseils de prud'hommes de Maubeuge et de Fourmies supprimés et dont les ressorts lui sont rattachés par le décret attaqué n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la suppression de ces conseils, légalement justifiée au vu de la faiblesse de leur niveau d'activité ;

Considérant que les requérants ne font valoir aucun élément de nature à établir que la suppression du conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer, dont il ressort des pièces du dossier que l'activité était particulièrement faible, et son rattachement au conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, distant d'une quarantaine de kilomètres, seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le pouvoir réglementaire a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, supprimer le conseil de prud'hommes de Lunéville et rattacher son ressort au conseil de prud'hommes de Nancy, eu égard au niveau relativement faible d'activité du conseil supprimé, sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance alléguée que ses délais de jugement étaient sensiblement inférieurs à la moyenne nationale ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression du conseil de prud'hommes de Cholet, dont l'activité constatée est relativement faible, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'activité du bassin d'emploi ; qu'il en va de même de la suppression du conseil de prud'hommes de la Tour du Pin, au regard tant de son niveau d'activité très limité que de la faible distance qui le sépare, ainsi que les communes de son ressort, du conseil de rattachement de Bourgoin-Jallieu ;

Considérant que si, dans le département de l'Hérault, la suppression des conseils de prud'hommes de Bédarieux et de Clermont-l'Hérault aboutit à concentrer les trois conseils maintenus, à Montpellier, Sète et Béziers, dans le sud du département, cette réorganisation, motivée par le faible niveau d'activité des conseils supprimés et par les capacités de traitement des affaires par les conseils maintenus, et dont les effets pour les justiciables du nord du département sont compensés par la distance relativement faible qui les sépare des conseils de rattachement, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le pouvoir réglementaire n'a pas entaché sa décision de supprimer les trois conseils de prud'hommes d'Autun, de Montceau-les-Mines et du Creusot d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard, d'une part, au faible niveau d'activité des trois conseils supprimés, même cumulés, et notamment de celui du Creusot, pour lequel le nombre d'affaires nouvelles a sensiblement diminué au cours des dernières années, d'autre part à la distance relativement faible séparant les ressorts de ces conseils des conseils de rattachement et à la circonstance que deux conseils de prud'hommes sont maintenus dans le département ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression du conseil de prud'hommes de Thiers-Ambert, motivée regard tant par le faible niveau d'activité de ce conseil que par les caractéristiques de l'économie locale des territoires composant son ressort et par la distance peu importante le séparant du conseil de rattachement de Clermont-Ferrand, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que la suppression du conseil de prud'hommes de Carpentras et le rattachement de son ressort au conseil de prud'hommes d'Orange, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit fondée sur la prise en compte de chiffres d'activité erronés, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard tant du nombre peu élevé d'affaires traitées par le conseil supprimé que de la faible distance, de vingt-sept kilomètres, qui le sépare du conseil de rattachement et de l'éloignement modéré qui en résulte pour les communes du ressort ;

En ce qui concerne le moyen uniquement dirigé contre le décret n° 2008-515 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre des conseillers affectés aux conseils de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, de Boulogne-sur-Mer, de Digne, de Marseille et de Lyon, de même qu'aux sections agricoles des conseils de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, de Laon, de Digne, de Rodez, de Lons-le-Saunier, de Saint-Étienne, de Nantes et de Lyon serait manifestement excessif ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le nombre des conseillers affectés aux conseils de prud'hommes de Toulouse, de Bordeaux, de Nantes, de Blois, de Strasbourg, d'Angers, de Laon, de Soissons et d'Orange soit manifestement insuffisant ; que le moyen tiré de ce que le décret n° 2008-515 serait entaché d'erreurs manifestes d'appréciation doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le garde des sceaux, ministre de la justice, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décrets attaqués ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en intervention du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES.

Article 2 : L'intervention de l'Union syndicale autonome justice (USAJ-UNSA) et du syndicat de la magistrature n'est pas admise.

Article 3 : Les interventions de l'Union locale C.G.T de la Tour du Pin et de l'Union départementale des syndicats C.G.T du Vaucluse sont admises.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES et de la FEDERATION INTERCO-CFDT tendant à l'annulation du décret n° 2008-514 en tant qu'il supprime les conseils de prud'hommes de Nogent-le-Rotrou et de Fougères et rattache leurs ressorts respectifs aux conseils de prud'hommes de Chartres et de Rennes.

Article 5 : Le surplus de la requête de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES et de la requête de la FEDERATION INTERCO-CFDT, ainsi que la requête de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CARPENTRAS et de la COMMUNE DE CARPENTRAS, la requête de la COMMUNE DE THIERS, la requête de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE et du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE et la requête de la COMMUNE D'ETAMPES et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, au SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, à la FEDERATION INTERCO-CFDT, à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CARPENTRAS, à la COMMUNE DE CARPENTRAS, à la COMMUNE DE THIERS, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE, au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, à la COMMUNE D'ETAMPES, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS, à l'union locale CGT de la Tour du Pin, à l'Union syndicale autonome justice (USAJ - UNSA), au syndicat de la magistrature, à l'Union départementale des syndicats C.G.T du Vaucluse, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - MODALITÉS DE LA CONSULTATION - 1) COMMISSIONS ADMINISTRATIVES - NÉCESSITÉ D'UNE FORME PARTICULIÈRE DE LA CONSULTATION - ABSENCE - 2) INCIDENCE DE L'ARTICLE 12 DU DÉCRET DU 8 JUIN 2006 SUR LA FORME DE LA CONSULTATION - ABSENCE - CONSÉQUENCE - CONTRÔLE DU JUGE - EN FONCTION DE CHAQUE ESPÈCE - AU REGARD DE LA NATURE DE L'ORGANISME CONSULTÉ - DE L'OBJET DE LA CONSULTATION ET DU CONTENU DES DÉBATS.

01-03-02-07 1) Aucune disposition législative ou réglementaire n'implique que l'avis des commissions administratives dont la consultation est requise préalablement à l'adoption d'un texte revête une forme particulière. 2) Si l'article 12 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 dispose que : « La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix », ces dispositions ne sauraient être regardées comme ayant eu pour objet ou pour effet d'imposer nécessairement qu'un vote soit organisé sur chacune des questions soumises à la consultation, mais seulement de préciser les modalités d'un tel vote lorsqu'il est organisé. Aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose l'intervention d'un vote formel. En l'espèce, le Conseil supérieur de la prud'homie a été mis à même de prendre connaissance des documents pertinents, le compte-rendu rendant compte de manière détaillée des opinions émises par les différents intervenants lors des débats : il a donc été en mesure de débattre de l'ensemble des questions posées et les a effectivement examinées. Par suite, eu égard à la nature de l'organisme consulté et à l'objet de la consultation, la procédure a été régulière.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - ORGANISATION - EFFECTIFS DES CONSEILLERS AFFECTÉS À UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE RESTREINT.

37-02-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'effectif des conseillers affectés à un conseil de prud'hommes.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - EFFECTIFS DES CONSEILLERS AFFECTÉS À UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'effectif des conseillers affectés à un conseil de prud'hommes.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2009, n° 317937
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 08/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317937
Numéro NOR : CETATEXT000020869527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-08;317937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award