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08/07/2009 | FRANCE | N°319865

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08 juillet 2009, 319865


Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE RHONE VISION CABLE, dont le siège est 90 avenue Lanessan Champfleury à Champagne Au Mont D'or (69410) ; la SOCIETE RHONE VISION CABLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'a condamnée à verser au syndicat départemental d'énergies du Rhône (SYDER) la somme de 345 000 euros e

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Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE RHONE VISION CABLE, dont le siège est 90 avenue Lanessan Champfleury à Champagne Au Mont D'or (69410) ; la SOCIETE RHONE VISION CABLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'a condamnée à verser au syndicat départemental d'énergies du Rhône (SYDER) la somme de 345 000 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 11 janvier 2008 et d'autre part, a porté à 1000 euros par jour de retard à compter du 17 juin 2008 le montant de l'astreinte sous laquelle elle est tenue d'effectuer les travaux d'enfouissement mentionnés dans cette ordonnance ;

2°) statuant au titre de l'exécution de l'ordonnance du 11 janvier 2008, de rejeter la requête en liquidation d'astreinte du SYDER ou à titre subsidiaire de liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 11 janvier 2008 à un montant purement symbolique ;

3°) de mettre à la charge du SYDER le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée pour la SOCIETE RHONE VISION CABLE, en date du 3 juin 2009 remise en cours d'audience ;

Vu la note en délibéré, présentée pour le SYDER, en date du 4 juin 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIÉTÉ RHÔNE VISION CABLE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat départemental d'énergies du Rhône (SYDER),

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau Fattaccini, avocat de la SOCIETE RHONE VISION CABLE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat départemental d'énergies du Rhône (SYDER) ;

Considérant que par une première ordonnance du 11 janvier 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint la SOCIETE RHONE VISION CABLE de réaliser des travaux de dépose et de câblage en souterrain de son réseau exploité sur supports communs sur des chantiers situés dans le département du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que par une seconde ordonnance du 1er août 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon , sur demande du Syndicat départemental d'Energies du Rhône, a procédé à la liquidation de cette astreinte en fixant, par son article 1er, le montant de la somme due à 345 000 euros et en prononçant, par l'article 2 de cette même ordonnance, une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 17 juin 2008 pour non exécution des travaux ; que la SOCIETE RHONE VISION CABLE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux termes desquelles: En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée.... qu'il appartient à la seule juridiction, et non à l'administration, d'apprécier s'il y a lieu de liquider l'astreinte que le juge des référés a fixée précédemment par ordonnance ; que le juge des référés de Lyon était donc compétent pour procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 11 janvier 2008 à l'encontre de la SOCIETE RHONE VISION CABLE ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 1er août 2008 :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la minute de l'ordonnance du 1er août 2008 a été signée du juge des référés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance serait entachée d'irrégularité pour ce motif manque en fait ;

Sur les conclusions de la SOCIETE RHONE VISION CABLE dirigées contre l'article 1er de l'ordonnance du 1er août 2008 :

Considérant qu'en liquidant l'astreinte sur la base de 500 euros par jour et par chantier en raison de la non exécution des travaux prévus chantier par chantier, alors que tant les motifs que le dispositif de l'ordonnance du 11 janvier 2008 enjoignaient la société requérante de réaliser globalement les travaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sans prévoir que cette astreinte devait être calculée par chantier, le juge des référés a méconnu la portée de l'ordonnance du 11 janvier 2008 ; que par suite, l'article 1er de l'ordonnance attaquée, liquidant à la date du 17 juin 2008 l'astreinte prononcée à l'encontre de la SOCIETE RHONE VISION CABLE, doit être annulé ;

Sur les conclusions de la SOCIETE RHONE VISION CABLE dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance du 1er août 2008 :

Considérant que le juge des référés, pour porter à 1 000 euros par jour de retard à compter du 17 juin 2008 l'astreinte due par la SOCIETE RHONE VISION CABLE, a jugé, sans dénaturer les pièces du dossier, que les travaux qui lui incombaient n'avaient pas été exécutés ; que par suite la SOCIETE RHONE VISION CABLE n'est pas fondée à demander, l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance du 1er août 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Syndicat départemental d'Energie du Rhône le versement de la somme demandée par la SOCIETE RHONE VISION CABLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que de même, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme demandée par le Syndicat départemental d'Energie du Rhône au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance en date du 1er août 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions présentées par le Syndicat départemental d'Energie du Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour la liquidation de l'astreinte pour la période commençant deux mois à compter de la notification de l'ordonnance du 11 janvier 2008 et s'achevant au 17 juin 2008.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RHONE VISION CABLE et au Syndicat Départemental d'Energie du Rhône.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2009, n° 319865
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319865
Numéro NOR : CETATEXT000020869535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-08;319865 ?
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