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08/07/2009 | FRANCE | N°322708

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 322708


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), déclaré M. A inéligible en qualité de conseiller général dans le canton de Nogent (Haute-Marne) pour une durée d'un an ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des co

mptes de campagne et des financements politiques ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), déclaré M. A inéligible en qualité de conseiller général dans le canton de Nogent (Haute-Marne) pour une durée d'un an ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ; qu'aux termes de l'article L. 197 du même code : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ;

Considérant que, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui avait rejeté le compte de campagne de M. A, élu conseiller général à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans le canton de Nogent (Haute-Marne), le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déclaré l'intéressé inéligible pour un an au motif que ce compte n'avait pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que si le tribunal administratif devait rechercher d'office si le candidat était de bonne foi, il pouvait motiver son jugement en se référant uniquement à la méconnaissance par M. A d'une formalité substantielle sans entacher son jugement de défaut de motivation dès lors que le requérant, qui n'a pas produit de mémoire en défense en première instance, ne lui avait pas explicitement demandé de se prononcer sur sa bonne foi et ne l'avait pas mis en mesure d'établir, le cas échéant, celle-ci ;

Considérant que, si M. A ne conteste pas en appel les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit, il se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral pour soutenir que sa bonne foi fait obstacle au prononcé de son inéligibilité ; que toutefois, eu égard au caractère substantiel de la formalité, que celui-ci a sciemment méconnue, et à l'absence d'ambiguïté des dispositions législatives qui la prévoient, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 octobre 2008, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle sa décision deviendra définitive ;

Considérant que la déclaration d'inéligibilité d'un candidat élu dont l'élection n'a pas été contestée doit, par voie de conséquence, entraîner d'office la déclaration par le juge de l'élection de la démission d'office de ce candidat, alors même que n'ont pas été présentées de conclusions expresses en ce sens et que les premiers juges ont omis d'y procéder ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général du département de la Haute-Marne.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322708
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 322708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322708.20090708
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