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08/07/2009 | FRANCE | N°322753

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 322753


Vu le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, d'une part, a suspendu l'exécution de l'ensemble de ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. Jérôme A, de sa décision constatant la perte

de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul et ...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, d'une part, a suspendu l'exécution de l'ensemble de ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. Jérôme A, de sa décision constatant la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul et de la décision du 8 avril 2002 du préfet de la Réunion portant annulation de ce titre et, d'autre part, a enjoint au préfet de la Réunion de restituer son permis de conduire à M. A ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A ;

Considérant que par l'ordonnance du 12 novembre 2008 contre laquelle la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, d'une part, a suspendu l'exécution de l'ensemble des décisions par lesquelles elle a procédé à des retraits de points sur le permis de conduire de M. Jérôme A, de la décision constatant la perte de validité de ce permis pour solde de points nul et de la décision du 8 avril 2002 du préfet de la Réunion portant injonction à M. A de restituer son titre de conduite, et d'autre part, a enjoint au préfet de la Réunion de restituer ce même titre à l'intéressé ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a produit, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande tendant à l'annulation de la décision constatant la perte de validité du permis, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, adressés à M. A 23, rue Bovet à Saint-Denis, revêtus des mentions non réclamé et présentation le 15 février 2002 ; que s'il est constant que l'intéressé résidait, à cette date, au 23, rue Bouvet dans la même ville, les mentions des pièces produites n'en prouvaient pas moins suffisamment, que la décision avait été présentée à l'adresse de l'intéressé le 15 février 2002 ; qu'en ne retenant pas cette date comme celle de la notification, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de son ordonnance du 12 novembre 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision ministérielle constatant la perte de validité pour solde de points nul du permis de conduire de M. A doit être regardée comme lui ayant été notifiée le 15 février 2002 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 31 octobre 2008, est dès lors tardive ; qu'il en va de même de l'ensemble des demandes enregistrées le même jour et tendant à l'annulation de chacune des décisions portant retrait de points sur son permis que la décision constatant la perte de validité de ce titre a récapitulées, de sorte que sa notification a également fait courir le délai de recours contentieux à leur encontre ; qu'enfin, à l'appui de ses conclusions enregistrées à la même date et dirigées contre la décision du 8 avril 2002 du préfet de la Réunion portant injonction de restituer le titre de conduite, qui se borne à tirer les conséquences de la perte de validité de ce titre, M. A n'est pas recevable à invoquer l'illégalité de la décision ministérielle, devenue définitive ; que ses conclusions à fin de suspension de l'ensemble de ces décisions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 novembre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées pour M. A devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Jérôme A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322753
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 322753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322753.20090708
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