Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1082 du 22 octobre 2008 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi modifiant le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique : ... Des commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent être créées à l'échelon central, aux échelons déconcentrés, et dans les établissements publics, sans conditions d'effectifs au sein de ces corps au niveau national... ;
Considérant que l'article 2 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 22 octobre 2008 contesté, qui énonce que : Une commission administrative paritaire est créée pour chaque corps de fonctionnaires de France Télécom. Toutefois, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps. / Chaque commission est placée auprès du directeur chargé de la gestion des membres du ou des corps intéressés , a été pris sur le fondement des dispositions de l'article 27 de la loi du 2 février 2007 qui a supprimé l'exigence d'une commission au moins par corps, dispositions législatives dont il n'appartient pas au juge administratif, dans l'attente de la loi organique prévue pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative interdisant la constitution de commissions administratives communes à plusieurs corps ou grades, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prévoyant qu'une commission commune peut être créée pour plusieurs de ces corps, le décret attaqué a fait une inexacte application de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 2 février 2007 et méconnu les garanties posées par la loi ;
Considérant, enfin, que les conditions d'exécution d'un décret sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. A verse à France Télécom, qui a été mise en cause dans l'instance et n'a ainsi pas la qualité de partie, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, à France Télécom, au Premier ministre, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.