Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur saisine de la commission des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal d'Enghien-les-Bains et l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 52-6 du code électoral, Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, candidat aux élections municipales du 9 mars 2008 dans la commune d'Enghien-les-Bains, a désigné M. Malacain comme mandataire financier de la liste qu'il conduisait, ce dernier étant ensuite devenu candidat à l'élection sur cette même liste ; que cette situation constitue une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-6 du code électoral ; que, quels qu'aient été les commentaires de ces dispositions législatives figurant dans un ouvrage juridique, l'interdiction qu'elles énoncent est sans ambigüité ; que, dès lors, M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du même code relatives à ceux des candidats dont la bonne foi est établie ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal d'Enghien-les-Bains et l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.