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08/07/2009 | FRANCE | N°323742

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 323742


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, déclaré M. A inéligible pour une période d'un an aux fonctions de conseiller municipal à compter de la date à laquelle la présente décision deviendra définitive et l'a déclaré démissionna

ire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Bois-...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, déclaré M. A inéligible pour une période d'un an aux fonctions de conseiller municipal à compter de la date à laquelle la présente décision deviendra définitive et l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), d'autre part, proclamé élu M. Michel B en qualité de conseiller municipal de la commune de Bois-Colombes ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et de valider son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Bois-Colombes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, les recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour du scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées pour le candidat ou pour son compte. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 197 du même code, applicable à l'élection des conseillers municipaux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté, par une décision du 25 août 2008, le compte de campagne de M. A, candidat aux élections municipales de la commune de Bois-Colombes, au motif qu'une somme de 5 372 euros effectivement engagée en vue de l'élection et correspondant à des frais d'impression n'avait pas été inscrite à son compte de campagne et a saisi le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du code électoral ; que, par un jugement du 25 novembre 2008, le tribunal administratif de Versailles a déclaré M. A inéligible pour une période d'un an aux fonctions de conseiller municipal et l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a demandé des éclaircissements à l'intéressé, par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 10 juin et 23 juillet 2008 auxquelles M. A a répondu par des lettres du 8 juillet et du 8 août 2008 ; qu'ainsi, cette commission a respecté le caractère contradictoire de la procédure prévu par l'article L. 52-15 du code électoral ;

Considérant que, si M. A soutient qu'une facture d'impression s'élevant à 3 000,76 euros correspond à un tract commandé au nom et pour le compte de M. B, qui avait voulu informer les électeurs des motifs de sa décision de conduire lui-même sa propre liste avant finalement de rejoindre la liste conduite par le requérant, et n'a pu de ce fait être transmise au mandataire financier de sa liste avant le dernier jour du dépôt du compte de campagne, cette facture, dont il n'est pas contesté qu'elle était relative à une dépense effectuée en vue de l'élection, devait figurer au compte de campagne conformément aux prescriptions de l'article L. 52-12 du code électoral, dès lors qu'elle correspondrait à un tract de M. B invitant les électeurs à le soutenir aux côtés de M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette facture ainsi que d'autres factures pour un total de 5 372 euros, qui devaient être intégrées au compte de campagne, ont été acquittées directement par M. A sans que celui-ci ait justifié de recettes correspondantes ; qu'ainsi, le compte de campagne de l'intéressé, dont les montants de dépenses et de recettes déclarées s'élevaient à 25 027 euros, et qui ne pouvait être regardé comme comportant une description sincère de la totalité des dépenses relatives à l'élection, était en déficit à hauteur de 5 372 euros, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission a rejeté le compte de campagne de l'intéressé et a saisi le juge de l'élection ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté et au caractère substantiel des dispositions législatives méconnues par M. A et compte tenu de ce que les manquements en cause lui sont imputables, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de sa bonne foi et à demander, pour ce motif, le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, en vertu desquelles le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle sa décision deviendra définitive et démissionnaire d'office de son mandat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposé par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323742
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 323742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323742.20090708
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