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08/07/2009 | FRANCE | N°325710

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 325710


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edmond B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2008 de la CNCCFP rejetant son compte de campagne, l'a déclaré inéligible en qualité de

conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edmond B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2008 de la CNCCFP rejetant son compte de campagne, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Vélizy-Villacoublay, et a proclamé Mme Valérie A élue en qualité de conseiller municipal de la commune de Vélizy-Villacoublay ;

2°) de rejeter la saisine de la CNCCFP ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...) / Le mandataire recueille pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 de ce code, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne et, si le compte a été rejeté, saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-4, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an, le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité ;

Considérant que, par jugement du 3 février 2009, le tribunal administratif de Versailles, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), a rejeté les conclusions de M. B, candidat aux élections organisées les 9 et 16 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Vélizy-Villacoublay, tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2008 de la CNCCFP rejetant son compte de campagne, a déclaré M. B inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal, et enfin a proclamé Mme Valérie A élue en qualité de conseiller municipal de la commune de Vélizy-Villacoublay ; que M. B relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejette un compte de campagne et saisit le juge de l'élection dans le délai qui lui est imparti n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée devant ce dernier ; que cette décision n'est donc pas susceptible d'être attaquée directement devant le juge administratif ; qu'en rejetant les conclusions tendant à l'annulation de cette décision au motif qu'elles étaient irrecevables, le tribunal administratif n'avait pas à se prononcer sur le moyen invoqué par M. B au soutien de ces conclusions ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier au motif qu'il aurait omis de répondre à ce moyen ;

Considérant, en second lieu, qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense engagée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat tête de liste ou par ses colistiers ne peut être admis qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, candidat tête de liste, a payé directement certaines dépenses de sa campagne électorale pour un montant de 6 726 euros ; que ce montant correspond à 39,8 % du montant total des dépenses inscrites au compte de campagne et à 17,2 % du plafond des dépenses fixé pour la commune ; qu'un tel montant n'est ni faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne du candidat ni négligeable au regard du plafond des dépenses autorisées ; que les dépenses en cause ne sauraient, dès lors, être qualifiées de menues dépenses ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. B et saisi le juge de l'élection ;

Considérant qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues par M. B et compte tenu de ce que les manquements en cause lui sont imputables, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, en vertu desquelles le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2008 de la CNCCFP rejetant son compte de campagne l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal, et enfin a proclamé Mme Valérie A élue en qualité de conseiller municipal de la commune de Vélizy-Villacoublay ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Edmond B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond B, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme Valérie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325710
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 325710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325710.20090708
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