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08/07/2009 | FRANCE | N°328295

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 juillet 2009, 328295


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (SPEDIDAM) dont le siège est 16 rue Amélie à Paris Cedex 07 (75343) représentée par son représentant légal ; la SPEDIDAM demande au juge des référés du Conseil d'État d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la fa

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Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (SPEDIDAM) dont le siège est 16 rue Amélie à Paris Cedex 07 (75343) représentée par son représentant légal ; la SPEDIDAM demande au juge des référés du Conseil d'État d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique ;

elle soutient qu'il y a urgence, dès lors que la convention collective est entrée en vigueur le premier jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, soit le 1er avril 2009 ; que la mise en oeuvre de cette convention collective entraînerait des cessions de droits illégales et emporterait des conséquences irréversibles pour les artistes interprètes ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, la procédure de négociation n'a pas été conforme aux prescriptions de l'article L. 2261-19 du code du travail et l'arrêté d'extension ne porte aucune mention de ce que la condition de représentativité des organisations signataires ait été vérifiée ; que la convention viole les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail en ce qu'elle dispose des droits de propriété intellectuelle des artistes, alors que ces droits ne font pas partie des objets de négociation mentionnés à cet article ; que la convention viole le principe d'autorisation affirmé à l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elle viole le principe de spécialité en créant un mécanisme de cession groupée des droits d'exploitation ; qu'elle constitue une fraude à la loi et méconnaît la mission des sociétés de gestion collective, d'une part, en méconnaissant le champ d'application du droit à la rémunération équitable prévu à l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et les règles de partage des rémunérations attachées à ce droit, d'autre part, en instaurant un système illégal de gestion collective pour les rémunérations complémentaires proportionnelles ; que la convention emporte une fraude aux droits de la SPEDIDAM, en ce que les artistes ne disposent plus des droits qu'ils lui ont transférés ; que la convention porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes en organisant un mécanisme de renonciation à ces droits au moment de la signature du contrat de travail ; que le protocole additionnel au titre III de l'annexe 3 n'a pas la nature d'une convention collective au sens de l'article L. 2221-1 du code du travail ; que le principe du consentement individuel des artistes est méconnu ; que l'article L. 2251-1 du code du travail interdit qu'une convention collective comporte des dispositions moins favorables aux salariés que les lois et règlements en vigueur ; que la SPEDIDAM subira un préjudice important du fait de l'application de cette convention ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation du même arrêté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2009, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet, la requérante a laissé s'écouler deux mois avant de saisir le juge des référés et elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations relatives au caractère préjudiciable et inéluctable de l'application de la convention ; que l'intérêt général qui s'attache à l'application de la convention est certain, seuls certains éléments de la convention étant critiqués ; qu'il n'y a aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, les vices de procédures allégués manquent en fait ; que les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail ont été respectées ; que la convention n'emporte aucune violation du principe d'autorisation, du principe de spécialité ou du champ d'application du droit à la rémunération de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elle n'instaure pas de régime illégal de gestion collective pour les rémunérations complémentaires proportionnelles ; qu'elle ne remet pas en cause les droits de la SPEDIDAM ; qu'elle ne porte aucune atteinte aux droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes ; que la SPEDIDAM ne démontre pas avoir subi un préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les représentants de la SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (SPEDIDAM) et, d'autre part, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 1er juillet 2009 à 11h au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bénabent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (SPEDIDAM) ;

- les représentants de la SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (SPEDIDAM) ;

- les représentants du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

- les représentants du ministre de la culture et de la communication ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (SPEDIDAM) demande la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 20 mars 2009 par lequel le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a étendu, sous quelques réserves, la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 ; que, pour justifier de l'urgence, la SPEDIDAM fait valoir que l'application de cette convention collective, en ce qu'elle traite des modalités selon lesquelles les artistes disposent des droits de propriété intellectuelle qui leur sont reconnus par la loi, conduira ces artistes à renoncer à tout ou partie de ces droits dans des conditions contraires aux principes reconnus par le code de la propriété intellectuelle, et que cette renonciation emportera des effets difficilement réversibles, si l'arrêté devait être annulé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dès lors que les contrats signés par les artistes ne seront peut-être pas, dans cette hypothèse, eux-mêmes entachés de nullité, et qu'il sera difficile de reconstituer les droits des intéressés, le système actuel d'identification des artistes par la signature d'une feuille de présence étant supprimé par la convention collective; que cependant, d'une part, les éléments de la convention collective contestés ne portent que sur les modalités d'exercice des droits de propriété intellectuelle des artistes et qu'il n'est pas soutenu que la convention remettrait directement en cause ces droits, alors que ne sont pas critiquées les stipulations portant sur les contrats de travail eux-mêmes, les conditions de travail et la rémunération qui en découle, ou celles concernant l'ensemble des autres salariés de l'édition phonographique ; que, d'autre part, cette convention a été signée par la totalité des organisations représentatives de salariés intéressées ; qu'ainsi, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à ce que la profession soit couverte par une convention collective, dont la négociation a duré six années et a recueilli un accord général des organisations représentatives des salariés, du caractère annexe des rémunérations qui sont en cause, et de ce que la suppression du système dit de la feuille de présence n'empêcherait pas, en toute hypothèse, aux artistes ayant participé à un enregistrement sonore de faire valoir leurs droits, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; que par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par la SPEDIDAM ne peuvent être accueillies ;

O R D O N N E :

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Article 1 : La requête de la SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (SPEDIDAM) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (SPEDIDAM) et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328295
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 328295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : SCP THOMAS-RAQUIN, BENABENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328295.20090708
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