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08/07/2009 | FRANCE | N°328524

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 juillet 2009, 328524


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim A élisant domicile au cabinet de Me Jean-Baptiste de Boyer-Montegut, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 octobre 2008 du consul général de F

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Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim A élisant domicile au cabinet de Me Jean-Baptiste de Boyer-Montegut, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 octobre 2008 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans un délai de 96 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; qu'elle le prive de l'exercice certain d'un emploi en contrat à durée indéterminée en France ; qu'en outre, elle le sépare de ses principales attaches familiales ; que d'autre part, la décision contestée présente un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'elle est en effet entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a considéré à tort qu'il n'existait pas d'adéquation entre sa formation et l'emploi qui lui est proposé, alors même que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Lot et Garonne a émis un avis favorable à l'autorisation de travail sollicitée ; qu'en outre, elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'attaches familiales importantes en France ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que la seule circonstance que le requérant n'a pas d'emploi au Maroc n'est pas suffisante ; que le requérant ne justifie d'aucune formation professionnelle particulière et que plus encore, les références qu'il allègue présentent un doute sérieux quant à leur authenticité ; qu'en outre, il ne vit pas isolé au Maroc ; que d'autre part, la décision contestée ne présente aucun doute quant à sa légalité ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'attestation de travail présentée par le requérant comporte un doute quant à son authenticité, et qu'il existe une suspicion sur la réalité de la qualité de menuisier de ce dernier ; qu'enfin, elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où le requérant est en âge de créer sa propre cellule familiale au Maroc, et qu'il ne justifie pas de l'impossibilité pour ses parents de venir lui rendre visite ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2009, le mémoire en réplique, présenté par M. A qui reprend les conclusions de sa requête ; il reprend les mêmes moyens et soutient en outre que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire omet de prendre en compte l'avis favorable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Lot et Garonne quant à l'autorisation de travail sollicitée ; que le fait que son ancien employeur marocain ne soit pas inscrit au registre du commerce ne saurait remettre en cause l'expérience acquise auprès de l'entreprise BCI lui proposant un emploi en France ; que cette entreprise reconnaît formellement ses qualités professionnelles ; qu'il bénéficie du niveau d'expérience requis pour bénéficier du certificat d'aptitude professionnel dans le secteur de la menuiserie ;

Vu, enregistré le 3 juillet 2009, les nouvelles observations présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; il soutient que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, si n'est pas remise en cause l'expérience du requérant au sein de l'entreprise BCI, en revanche, et contrairement à ce que l'entreprise a écrit dans son courrier à destination de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Lot et Garonne, le requérant n'est pas titulaire du certification d'aptitude professionnel de menuiserie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 7 juillet 2009 à 10h30 heures au cours de laquelle a été entendue :

- Me Vier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant en premier lieu que M. A, ressortissant marocain, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié afin de pouvoir exécuter un contrat de travail conclu avec la société Bois et Charpentes Industrialisées (BCI), visé par le directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle du Lot-et-Garonne le 17 juillet 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés et qu'il n'a pas été utilement contesté à l'audience que M. A ne détient pas les diplômes et ne dispose pas de l'expérience professionnelle dont la société BCI s'est prévalue auprès de l'administration pour obtenir l'autorisation de recruter M. A ; que les autorités consulaires françaises à Casablanca ont pu réunir des indices probants et non contestés du caractère fictif de l'entreprise marocaine ayant délivré à M. A une attestation de travail ; que dans ces conditions, et eu égard au surplus à la circonstance que M. A, entré illégalement en France en 2002, y a exercé en situation irrégulière divers emplois jusqu'en 2007, ce qui permet de craindre un risque de détournement à des fins migratoires du visa sollicité, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que si une partie de la famille de M. A réside en France, le requérant n'est pas privé de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 22 ans, où habitent deux de ses soeurs et où les membres de sa famille établis en France peuvent lui rendre visite ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision de la commission porterait atteinte au droit de M. A à mener une vie personnelle et familiale normale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas non plus, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition d'urgence est remplie, les conclusions à fins de suspension et d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Karim A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Karim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328524
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 328524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328524.20090708
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