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09/07/2009 | FRANCE | N°296048

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09 juillet 2009, 296048


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 1er août, 1er décembre et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS, dont le siège est 284 rue de la République à Davezieux (07430), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 ju

illet 2001 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 1er août, 1er décembre et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS, dont le siège est 284 rue de la République à Davezieux (07430), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2001 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et à l'obtention de cette décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SOCIETE PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS a été assujettie au titre de l'année 1992 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant du rehaussement par l'administration fiscale de la valeur d'inscription à l'actif du bilan de clôture de l'exercice clos le 31 décembre 1992, premier exercice non prescrit au titre de l'impôt sur les sociétés à la date du contrôle, d'un bâtiment industriel acquis par la société en 1989 auprès du syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche ; que l'administration a en effet estimé que cette immobilisation devait être inscrite au bilan pour la valeur indiquée dans l'acte de vente, soit 2 893 198 F hors taxes, et non pour la somme réellement déboursée par la société, qui s'élevait à 2 362 001 F hors taxes, le syndicat ayant fait bénéficier la société de la subvention que lui avait versée le département au titre de l'opération en cause, dans le cadre d'un dispositif départemental d'aide à l'industrialisation ; que la SOCIETE PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS demande l'annulation de l'arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2001 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mentionnées ci-dessus ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien (...) ;

Considérant que le prix d'achat mentionné à l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts correspond, dans le cas d'une vente conclue par acte notarié, à la valeur mentionnée dans cet acte ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le bâtiment industriel en cause dans le litige a été inscrit dans l'acte de vente, dont un extrait a été publié à la conservation des hypothèques le 29 janvier 1990, pour un montant de 2 893 198 F hors taxes, sur la base duquel ont été calculées la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par le vendeur et la taxe de publicité foncière au taux de 0,6 % ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, si la subvention accordée par le département avait réduit le montant de la somme à verser par la SOCIETE PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS pour l'acquisition du bâtiment industriel en cause dans le litige, cette circonstance n'avait pas eu pour effet de modifier le prix de vente convenu entre les parties et que l'administration fiscale était par suite fondée à estimer que le prix d'achat du bien au sens de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts s'élevait à 2 893 198 F ; qu'est à cet égard indifférente la circonstance que la subvention ait été versée, non à la société requérante, acquéreur, mais au vendeur, cette subvention étant, comme il a été dit ci-dessus, sans incidence pour la fixation du prix d'achat au sens de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ; que le moyen par lequel la société requérante invoque, pour contester les modalités de fixation du prix d'achat retenues par l'administration fiscale, le bénéfice de la documentation administrative de base 4 D 1321 du 26 novembre 1996 est nouveau en cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant que l'inscription au bilan de la valeur d'un élément d'actif acquis à titre onéreux ne constitue pas une décision de gestion définitive opposable à l'administration ; que la circonstance que le bien ait été inscrit au bilan au cours d'un exercice prescrit, en application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ne fait pas obstacle, dès lors qu'il figure toujours au bilan de l'exercice au titre duquel est prononcé le redressement, à ce que l'administration rectifie la valeur qui lui est attribuée, sans qu'elle doive pour cela prouver, ou même invoquer, l'existence d'une libéralité ou l'intention délibérée de la société de minorer la valeur de cette immobilisation, et sans qu'y fasse non plus obstacle le fait qu'aucun événement ni aucune écriture comptable n'ait concerné le bien au cours de l'exercice au titre duquel l'administration rectifie sa valeur au bilan ; qu'il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu le principe d'annualité de l'impôt sur les sociétés en jugeant que l'administration était fondée à rectifier la valeur pour laquelle le bâtiment industriel en cause dans le litige figurait au bilan, alors même que l'erreur alléguée par l'administration avait été commise par la société au cours de l'exercice 1989, qui était prescrit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, inséré par le I de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession ; qu'aux termes du IV de l'article 43 de la même loi : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard ;

Considérant que le IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 était applicable dans le cadre de l'instance devant la cour administrative d'appel, sans que s'y opposent, comme le soutient la société requérante, des règles d'ordre public relatives à la prescription ; que ses dispositions faisaient obstacle à ce que la société contestât l'impossibilité qui lui avait été opposée de corriger le bilan d'ouverture de l'exercice clos le 31 décembre 1992, premier exercice non prescrit à la date du contrôle ; que, contrairement à ce que soutient la société, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant, d'une part, que le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit était intangible, d'autre part, que l'administration pouvait modifier le bilan de clôture de ce même exercice, alors même qu'aucune écriture relative à l'immobilisation en cause n'avait été passée au cours de cet exercice ;

Considérant que le redressement en litige concerne l'évaluation d'un élément d'actif ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société requérante n'entrait pas dans les prévisions du troisième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ; que la société ne peut utilement soutenir que le champ d'application de cet alinéa conduirait à faire bénéficier de l'exception à l'application du premier alinéa du même 4 bis des sociétés qui auraient eu un comportement plus préjudiciable que le sien ;

Considérant que le moyen invoqué par la SOCIETE PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS, tiré de ce que les dispositions du IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 ne seraient pas conformes à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est nouveau en cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : 1. Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. / Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations (...) ;

Considérant que, si la correction en hausse par l'administration de la valeur pour laquelle un contribuable a inscrit un élément d'actif à son bilan ne conduit, par elle-même, eu égard aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts, à la constatation d'aucun profit, la circonstance qu'un rehaussement de la valeur d'une immobilisation à prendre en compte sur le plan fiscal, opéré par l'administration au titre du bilan de clôture du premier exercice non prescrit, ne puisse, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être opéré de manière symétrique dans le bilan d'ouverture de ce même exercice conduit, quant à elle, à la constatation d'un profit, et par application de l'article 38 du code général des impôts, à une augmentation du bénéfice imposable ; que, compte tenu du fait que l'immobilisation en cause a été acquise lors d'un exercice de trois ans antérieur à celui au titre duquel le redressement est effectué, et qui était prescrit lors de ce redressement, l'administration n'avait pas à procéder à d'autres rectifications, sur le plan fiscal, que celles des écritures de l'actif du bilan de l'exercice en litige, effectuées à bon droit, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, et sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, que la cour a écarté le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû faire application de l'article 42 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296048
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2009, n° 296048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296048.20090709
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