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09/07/2009 | FRANCE | N°296532

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09 juillet 2009, 296532


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Edith A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa p

ension de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décis...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Edith A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale ;

3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de lui accorder le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 2 septembre 2005 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts sur les sommes dues depuis cette date, lesdits intérêts se capitalisant par application de l'article 1154 du code civil ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel et son protocole n°12 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A ;

Considérant que, par le jugement dont Mme A demande l'annulation, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'entrée en jouissance immédiate de sa pension de retraite par application des articles L. 24 et L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au 2 septembre 2005, date à compter de laquelle Mme A demandait à bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension de retraite : I. La liquidation de la pension intervient (...) / 3°) Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article (...) ; qu'aux termes de l'article L. 18 du même code : (...) II. Ouvrent droit à cette majoration : / Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; / Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; / Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; / Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ; / Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente. / III. A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 et R. 512-3 du code de la sécurité sociale (...) ; qu'aux termes de l'article R. 32 bis du même code : En vue d'obtenir au titre des enfants recueillis l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 18, le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les enfants du concubin du titulaire d'une pension peuvent être regardés comme recueillis au foyer de ce dernier alors même que leurs parents exercent sur eux l'autorité parentale, il appartient cependant au titulaire de cette pension d'apporter la preuve qu'il a assumé la charge effective et permanente de ces enfants pendant une période de neuf ans ;

Considérant qu'il est constant qu'à la suite de la dissolution du mariage de M. B, prononcée par jugement du 17 juillet 1984, l'intéressé a assuré la garde conjointe alternée, avec son ancienne épouse, des deux enfants nés de cette union, respectivement en 1973 et en 1976 ; que Mme A a vécu maritalement avec M. B depuis le 1er juillet 1984 ;

Considérant que, pour refuser à Mme A le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension, le tribunal administratif a estimé que, si elle pouvait être regardée comme ayant recueilli à son foyer, au sens des dispositions précitées de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les enfants de M. B nés en 1973 et 1976, elle ne justifiait en avoir assumé la garde effective et permanente que pendant la moitié de la période de garde alternée de ces enfants entre M. B et son ancienne épouse et qu'ainsi elle ne satisfaisait pas à la condition de la durée de neuf ans de charge effective et permanente exigée par le III de l'article L. 18 ; qu'en limitant ainsi aux périodes pendant lesquelles le père s'est vu attribuer la garde de ses enfants, la charge effective et permanente assumée par la requérante afin d'apprécier si la condition susmentionnée était effectivement satisfaite, le tribunal a méconnu la portée des dispositions précitées, qui n'autorisent pas une appréciation différenciée de cette condition en fonction du mode de garde de l'enfant et ne sauraient être interprétées en ce sens que la notion de prise en charge effective et permanente, énoncée par le II de l'article L. 18, aurait pour effet de rendre plus stricte la condition tenant au nombre d'années d'éducation prévue par le III de l'article L. 18 ; que par suite, en statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant, en premier lieu, que si le recteur de l'académie de Nantes a communiqué le 17 février 2005 à Mme A une décision du ministre de l'éducation nationale en date du 22 janvier 2001 lui déniant le droit à la jouissance immédiate de sa retraite, Mme A n'est pas fondée à en déduire que le rejet de sa demande de pension avec jouissance immédiate aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que les droits à pension de Mme A doivent être appréciés au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables au 2 septembre 2005, date à compter de laquelle elle demandait à bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension de retraite, c'est-à-dire l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, et l'article R. 37 du même code, introduit par le décret du 10 mai 2005 ; que par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, de par leur effet rétroactif, méconnaîtraient la Constitution, le principe général d'égalité devant les charges publiques, les principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité des lois, d'effectivité des recours, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel ainsi que celles du protocole n°12 à ladite convention sont inopérants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vue d'obtenir l'attribution de l'avantage prévu à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il incombait à Mme A, en application de l'article R. 32 bis du même code, de justifier avoir assumé la charge effective et permanente des enfants dont il s'agit par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A ne produit aucun document administratif établissant que les enfants de M. B ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de son impôt sur le revenu comme l'exige l'article R. 32 bis ; que Mme A vivant en concubinage avec M. B, la production de documents qui concernaient uniquement M. B ne suffit pas à établir qu'elle a assumé elle-même la charge effective et permanente des enfants de son concubin ; qu'il n'est au surplus pas démontré que Mme A ait formulé une quelconque demande visant à obtenir le bénéfice du supplément familial de traitement ou des prestations familiales ; que dès lors, elle ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour que lui soit reconnue la charge effective et permanente des enfants de M. B ;

Considérant, en quatrième lieu, que dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B, qui a lui-même obtenu le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension au titre de ses quatre enfants, et Mme A se trouveraient dans une situation identique, les moyens tirés de la violation des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°12 ne peuvent qu'être écartés ; que si Mme A soutient en outre que les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité en tant qu'elles seraient plus favorables aux pères et mères inactifs qu'à l'agent élevant les enfants de son concubin tout en travaillant, il n'appartient pas au juge administratif, dans l'attente de la loi organique portant application de l'article 61-1 de la Constitution, d'apprécier la conformité à la Constitution de ces dispositions législatives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice d'une mise à la retraite avec jouissance immédiate de pension ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que le surplus de ses conclusions de cassation sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Edith A, au ministre de l'éducation nationale et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296532
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-01-05 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. QUESTIONS COMMUNES. AVANTAGES FAMILIAUX. - MAJORATION POUR ENFANT ET ENTRÉE EN JOUISSANCE IMMÉDIATE (ART. L. 24 ET L. 18 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - ENFANTS OUVRANT DROIT À CES AVANTAGES - ENFANT RECUEILLI AU FOYER (ART. L. 18, II) - 1) NOTION - ENFANT DU CONCUBIN DU TITULAIRE DE LA PENSION - INCLUSION, ALORS MÊME QUE SES PARENTS EXERCENT L'AUTORITÉ PARENTALE [RJ1] - 2) CONDITION D'ÉDUCATION PENDANT NEUF ANS (ART. L. 18, III) - APPRÉCIATION - PRISE EN COMPTE DU MODE DE GARDE DE L'ENFANT - EXCLUSION [RJ2].

48-02-01-05 1) Pour l'application des avantages familiaux prévus par l'article L. 24 et par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les enfants du concubin du titulaire d'une pension peuvent être regardés comme recueillis au foyer de ce dernier alors même que leurs parents exercent sur eux l'autorité parentale. Il appartient cependant au titulaire de cette pension, en application des dispositions des II et III de l'article L. 18, d'apporter la preuve qu'il a assumé la charge effective et permanente de ces enfants pendant une période de neuf ans.,,2) La circonstance que les enfants du concubin du titulaire d'une pension fassent l'objet d'une garde alternée entre le concubin et son ancien conjoint ne permet pas de limiter aux périodes pendant lesquelles le concubin s'est vu attribuer la garde de ses enfants la charge effective et permanente assumée par le titulaire de la pension. En effet, les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'autorisent pas une appréciation différenciée de la condition de prise en charge effective et permanente pendant neuf ans en fonction du mode de garde de l'enfant et ne sauraient être interprétées en ce sens que la notion de prise en charge effective et permanente, énoncée par le II de l'article L. 18, aurait pour effet de rendre plus stricte la condition tenant au nombre de neuf années d'éducation prévue par le III de l'article L. 18.


Références :

[RJ1]

Rappr. en matière fiscale, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, 7 janvier 2000, Min. c/ Navarro, n° 203069, T. p. 950.,,

[RJ2]

Rappr. 16 mai 2007, Besse, n° 283292, p. 209.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2009, n° 296532
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296532.20090709
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