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10/07/2009 | FRANCE | N°237889

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 juillet 2009, 237889


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE, dont le siège est place Mariage, BP 248 à Mamoudzou (97600), M. Adrien A, demeurant ... et M. Ahamadi B, demeurant ... ; la CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2001-615 du 11 juillet 2001 modifiant le décret n° 87-797 du 25 septembre 1987 relatif à la chambre professionnelle de Mayotte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice a

dministrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport d...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE, dont le siège est place Mariage, BP 248 à Mamoudzou (97600), M. Adrien A, demeurant ... et M. Ahamadi B, demeurant ... ; la CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2001-615 du 11 juillet 2001 modifiant le décret n° 87-797 du 25 septembre 1987 relatif à la chambre professionnelle de Mayotte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE ;

Considérant, en premier lieu, que l'établissement chambre professionnelle de Mayotte appartient à la catégorie des établissements publics de l'Etat qui comprend l'ensemble des organismes consulaires, tels que les chambres de commerce et de l'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture ; qu'au nombre des règles constitutives de cette catégorie d'établissements figure l'existence d'un organe délibératif élu par les professionnels dont les intérêts sont représentés par l'établissement consulaire ; qu'en se bornant, par l'article 4 du décret attaqué, à en répartir les membres entre trois sections distinctes représentant respectivement les intérêts : / - de l'agriculture et de la pêche ; / de l'artisanat ; / - du commerce, de l'industrie et des services , les auteurs de ces dispositions ont procédé à des adaptations qui n'affectent pas les règles constitutives de cette catégorie d'établissements publics et qui, par suite, pouvaient compétemment être prises par la voie réglementaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le conseil général de Mayotte a donné son avis le 2 juillet 2001, soit neuf jours seulement avant la date de la signature du décret attaqué, n'est pas de nature à entacher ce décret d'irrégularité ; qu'aucun texte ne prévoyait la consultation de la chambre professionnelle de Mayotte ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant, en troisième lieu, que si le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte a été déposé dans le délai imparti par la loi d'habilitation, il n'a, à la date de la présente décision, pas été adopté ; que l'article 16 du décret attaqué - qui a été pris en Conseil d'Etat et en Conseil des ministres - a pu par suite compétemment abroger l'article 4 de cette ordonnance, qui, prévoyant seulement la possibilité de création d'une section agricole à la chambre professionnelle de Mayotte, portait sur des mesures de nature réglementaire ; que les dispositions ainsi abrogées ne sauraient en conséquence être utilement invoquées à l'encontre du décret attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l'exclusion des pêcheurs indépendants du droit à participer à l'élection des membres de la section agricole de la chambre professionnelle serait contraire au principe d'égalité devant le suffrage est dirigé contre des dispositions non modifiées de l'article 6 du décret du 25 septembre 1987 ; que les requérants sont, par suite, tardifs à contester les dispositions, confirmatives sur ce point, du décret attaqué ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que les sociétés originaires d'Etats membres de l'Union européenne autres que la France auraient été exclues du corps électoral manque en fait, dès lors qu'aucune des dispositions du décret attaqué n'interdit à de telles sociétés, si elles répondent aux autres conditions posées, d'être inscrites sur les listes électorales ;

Considérant, en sixième lieu, que l'allégation selon laquelle les conditions requises des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne autres que la France pour être électeurs seraient contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines et méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est assortie d'aucun argument permettant d'en apprécier la pertinence ;

Considérant, en septième lieu, que la désignation des membres du bureau des chambres consulaires relève du domaine réglementaire ; que le décret attaqué a par suite pu disposer, sans qu'aucun principe relatif à l'administration des établissements publics, à la liberté ou à l'égalité de suffrage y fît obstacle, que la présidence du bureau est assurée alternativement par un représentant de chacune des trois sections ;

Considérant, en huitième et dernier lieu, que l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles relatives à la répartition en trois sections distinctes des membres élus de la chambre professionnelle justifiait suffisamment que l'ensemble des sièges des membres de la chambre professionnelle - dont la fixation de la durée relevait du domaine réglementaire - soit renouvelé, nonobstant la circonstance que les mandats de ceux des membres les plus récemment élus ne venaient à échéance que trois ans après la date limite fixée par le décret pour le renouvellement de l'ensemble des sièges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué du 11 juillet 2001 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE et autres est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE, à M. Adrien A, à M. Ahamadi B, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 237889
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 237889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:237889.20090710
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