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10/07/2009 | FRANCE | N°291015

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 291015


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE, dont le siège est B.P. 271 à Grenoble Cedex 9 (38043) ; le CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a jugé que les intérêts au taux légal au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble courraient à compter du 6 mai 1996 sur la totalité de sa créance d

e 625 950,14 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fixer le point ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE, dont le siège est B.P. 271 à Grenoble Cedex 9 (38043) ; le CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a jugé que les intérêts au taux légal au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble courraient à compter du 6 mai 1996 sur la totalité de sa créance de 625 950,14 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fixer le point de départ des intérêts aux dates où les sommes ont été déboursées par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE et de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE et à la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;

Considérant que par un arrêt du 29 décembre 2005, la cour administrative d'appel de Lyon, réformant un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2000, a condamné le centre hospitalier de Grenoble à verser diverses indemnités aux consorts B, à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ; qu'elle a jugé que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble avait droit au remboursement de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés ou futurs pour un montant total de 245 950,14 euros, du versement d'une somme de 158 042,48 euros au titre des arrérages échus de la rente versée à la victime au 29 février 2000 et d'un capital représentatif des arrérages à échoir de cette rente d'un montant de 369 756,30 euros ; que, constatant que la créance totale ainsi calculée, de 776 748,92 euros, excédait la part du préjudice global à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE sur laquelle pouvait s'imputer la créance de la caisse de sécurité sociale, chiffrée à 625 950,14 euros, elle a limité à ce dernier montant la réparation due par le CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE à la caisse d'assurance maladie de Grenoble ; qu'elle a ensuite accordé les intérêts sur l'ensemble de cette somme, à compter du 6 mai 1996, date du premier mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble devant le tribunal administratif de Grenoble, dans lequel la caisse avait demandé la condamnation du centre hospitalier au paiement d'une somme chiffrée provisoirement à 586 285,68 euros ;

Considérant que les intérêts demandés sur une somme en application de l'article 1153 du code civil ne peuvent courir à une date antérieure à celle du paiement effectif du principal auquel ils se rapportent ; qu'en octroyant par suite des intérêts au taux légal sur la totalité de la somme allouée à la caisse primaire, dès la date de sa première demande, sans distinguer entre, d'une part, le montant des débours déjà supportés à la date de cette première demande, et, d'autre part, les dates de paiement effectif des débours supportés postérieurement à cette date, les juges d'appel ont commis une erreur de droit ; que cette erreur, contenue dans le dispositif de l'arrêt attaqué, et que par conséquent le centre hospitalier est recevable à invoquer devant le juge de cassation, justifie l'annulation de l'article 4 de l'arrêt en tant qu'il fixe les intérêts sur la somme due par le CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble au 6 mai 1996 ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821 - 2 du code de justice administrative ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a droit au paiement des intérêts sur les sommes effectivement versées à la date de sa première demande, puis sur les débours ultérieurs qu'elle a supportés à la date à laquelle elle en a justifié ; qu'il ressort des pièces du dossier que la caisse primaire d'assurance-maladie de Grenoble a demandé, par un premier mémoire enregistré le 6 mai 1996 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE au remboursement de 147 183,35 euros de prestations déjà servies, et de 63 912,73 euros d'arrérages échus de la rente au 30 avril 1996 ; qu'à la date du 6 mai 1996, la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble portait ainsi sur 211 096,08 euros de débours effectivement réalisés ; que, par un premier mémoire complémentaire, enregistré le 24 juin 1998 la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a actualisé ses demandes en chiffrant le complément de débours versés depuis sa première demande à 49 681 euros au titre de frais de santé et à 50 678,16 euros au titre des arrérages de la rente, soit des dépenses nouvelles d'un montant de 100 359,17 euros au 24 juin 1998 ; que, par un second mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2000, elle a justifié avoir supporté depuis le 24 juin 1998, 1759,46 euros au titre des frais de santé et 43 451,50 euros au titre de la rente d'arrérages, soit des dépenses nouvelles d'un montant de 45 210,96 euros au 24 février 2000 ; que dans le seul mémoire qu'elle a produit devant les juges d'appel le 28 septembre 2000, la caisse primaire d'assurance-maladie de Grenoble a, reproduit le contenu de son mémoire du 24 février 2000 sans y apporter des modifications ; qu'il en résulte que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a droit au paiement des intérêts à compter du 6 mai 1996, sur la somme de 211 096,18 euros, à compter du 24 juin 1998 sur la somme de 100 359,17 euros et à compter du 24 février 2000, sur la somme de 45 210,96 euros ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a en outre droit, à compter du jour de référence retenu pour son calcul, au paiement des intérêts sur le montant de la part du capital représentatif des arrérages de pension restant à échoir, dont la réparation incombe au centre hospitalier ; que le montant de ce capital réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie, chiffré à 369 756,30 euros au 1er mars 2000, ne peut toutefois porter intérêt que dans la limite de la fraction incluse dans le montant total de réparation due par le centre hospitalier en principal, de 625 150,14 euros, accordé par les juges du fond à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, soit 269 483,83 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble est donc également fondée à réclamer le montant des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2000, sur un montant en principal de 269 483,83 euros ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a demandé le 7 novembre 2006, la capitalisation des intérêts échus ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 décembre 2005 est annulé en tant qu'il statue sur les intérêts dus sur les sommes que le centre hospitalier de Grenoble a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble.

Article 2 : Les sommes de 211 096,18 euros, 100 359,17 euros, 45 210,96 euros et 269 483,83 euros dues par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble porteront respectivement intérêts à compter du 6 mai 1996, du 24 juin 1998, du 24 février 2000 et du 1er mars 2000. Les intérêts échus le 7 novembre 2006 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE et à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble.

Copie en sera adressée pour information à Mme Arlette A et à M. Patrice André B.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291015
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 291015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:291015.20090710
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