La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2009 | FRANCE | N°296407

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 296407


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, à la demande de M. Patrick A, a annulé le jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté du 4 avril 2003 du préfet de l'Aisne refusant de délivrer à M. B une autorisation d'exploiter 13 hectares 87 ares 49 centiares de terres sises

à Omissy ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, à la demande de M. Patrick A, a annulé le jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté du 4 avril 2003 du préfet de l'Aisne refusant de délivrer à M. B une autorisation d'exploiter 13 hectares 87 ares 49 centiares de terres sises à Omissy ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;

Considérant que M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative de Douai a, sur la requête d'appel de M. A, annulé le jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif d'Amiens ayant annulé l'arrêté du 4 avril 2003 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer à M. B une autorisation d'exploiter 13 hectares 87 ares 49 centiares de terres situées à Omissy ;

Considérant que l'article L. 331-3 du code rural dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce dispose que l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande et énumère huit critères que l'autorité administrative doit notamment prendre en compte parmi lesquels la situation comparée du demandeur et du preneur en place ; que parmi les orientations définies en application de ces dispositions par l'article 1er de l'arrêté du préfet de l'Aisne portant révision du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne en date du 29 mars 2002, figurent celle d'éviter le démembrement et la disparition d'exploitations d'une superficie au moins égale à 0,5 unité de référence et (...) notamment le démembrement au delà de 10% pour les exploitations inférieures à 3 unités de références ainsi que celle de promouvoir l'installation de jeunes agriculteurs pouvant prétendre à l'octroi d'aides à l'installation ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du préfet refusant à M. B l'autorisation demandée est motivé par les orientations générales du schéma directeur départemental d'orientation des structures agricoles de l'Aisne et en particulier celles relatives aux seuils de démembrement et par le fait que la reprise envisagée représente 19,8 % de la surface du cédant et qu'elle est supérieure au seuil fixé à 10% par le schéma départemental ; que la cour en jugeant, d'une part, que le préfet de l'Aisne n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural prescrivent de tenir compte et, d'autre part, qu'il avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur l'orientation du schéma relative aux seuils de démembrement, alors même qu'il ne s'était pas prononcé pour rejeter la demande sur la situation comparée du demandeur et du preneur en place, n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant que la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a suffisamment motivé son arrêt au regard des moyens développés par M. B tant devant elle qu'en première instance en relevant, d'une part, que la circonstance que l'exploitation de M. A aurait été, avant reprise, déjà située en dessous du seuil de l'unité de référence, n'était pas de nature à justifier que l'autorisation fût accordée au demandeur, ni de nature à dispenser ce dernier en sa qualité d'exploitant pluri-actif de l'obtention d'une autorisation et, d'autre part, que ses allégations selon lesquelles il pouvait prétendre aux aides jeunes agriculteurs et qu'il serait aux termes des procédures de reprise engagées en possession d'une exploitation viable ne mettant pas en péril les autres installations, n'étaient pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que ces appréciations ne sont pas entachées de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : M B versera 2 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît B, à M. Patrick A.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2009, n° 296407
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296407
Numéro NOR : CETATEXT000020871103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-10;296407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award