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10/07/2009 | FRANCE | N°297039

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 297039


Vu le pourvoi, enregistré le 1er septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 28 juin 2006, en tant que par celui-ci, faisant partiellement droit à l'appel formé par la SARL Ifogeco contre le jugement du 2 novembre 2004 du tribunal administratif d'Orléans qui rejetait ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre d

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Vu le pourvoi, enregistré le 1er septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 28 juin 2006, en tant que par celui-ci, faisant partiellement droit à l'appel formé par la SARL Ifogeco contre le jugement du 2 novembre 2004 du tribunal administratif d'Orléans qui rejetait ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités de mauvaise foi correspondantes, la cour a déchargé la société des pénalités et réformé en conséquence le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société ANPF Formation a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration fiscale a estimé que deux factures dont les montants avaient été déduits en charge et qui avaient donné lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les grevant revêtaient un caractère fictif ; que les redressements d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ont conduit l'administration à mettre à la charge de la société des impositions supplémentaires, assorties de la pénalité exclusive de bonne foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts, lesquelles ont été contestées en vain par la SARL Ifogeco, venant aux droits de la société ANPF Formation, devant le tribunal administratif d'Orléans ; que toutefois, sur appel de la SARL Ifogeco, la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt en date du 28 juin 2006, a prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de cet arrêt par lesquels la cour a prononcé la décharge des pénalités assignées à la société ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la notification de redressement du 18 décembre 1997, soumise aux juges du fond, que le vérificateur a indiqué que l'ensemble des rappels et redressements porte sur des anomalies que le gérant de la société ne pouvait légitimement ignorer quand il ne les a pas délibérément provoquées comme l'indiquent les procès-verbaux d'audition du directeur général, dont les extraits pertinents étaient cités dans cette même notification, à l'appui de la motivation des redressements ; que, par suite, en jugeant que le vérificateur s'était borné, dans cette notification, à énoncer les critères généraux de nature à justifier l'application des pénalités de mauvaise foi, sans se référer aux considérations de fait propres au litige, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et, par suite, a méconnu les dispositions de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la motivation des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ; que ces dispositions imposent à l'administration d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger une sanction fiscale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 18 décembre 1997 indique qu'il sera fait application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, dont elle rappelle les termes, en raison de ce que, ainsi qu'indiqué plus haut, le gérant de la société avait sciemment minoré le montant des impositions dues par celle-ci ; que le vérificateur a en outre fait référence à l'importance, à la nature et à la répétition des infractions ; que ce document mentionne ainsi les considérations de droit et de fait ayant conduit à l'application de la pénalité en litige et se trouve, dès lors, suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction en litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour motiver l'application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, le vérificateur s'est fondé, notamment, sur la circonstance que la société ne pouvait ignorer les insuffisances de déclaration qui lui étaient reprochées ; qu'il résulte des procès-verbaux d'audition par un officier de police judiciaire respectivement du directeur général et du gérant de la société ANPF Formation à l'époque des faits, que les deux factures à l'origine du litige ont été établies à l'instigation du premier et avec l'assentiment du second, afin de minorer le résultat fiscal de cette société ; que la société ne conteste ni la teneur de ces déclarations ni leur caractère probant et que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant établi la volonté d'éluder une partie des impositions dont la société était redevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Ifogeco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans, par son jugement du 2 novembre 2004, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités restant en litige ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 28 juin 2006 sont annulés.

Article 2 : Les pénalités pour mauvaise foi de 40 % restant en litige au titre de l'année 1994 et de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 sont remises à la charge de la SARL Ifogeco.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Ifogeco présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes tendant à la décharge des pénalités mentionnées à l'article 2 de la présente décision et à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SARL Ifogeco.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297039
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 297039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297039.20090710
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