Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article R. 413-14 du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2004-1330 du 6 décembre 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant que la requête de M. A tend à l'annulation de l'article R. 413-14 du code de la route, modifié en dernier lieu par le décret du 6 décembre 2004, publié au Journal officiel de la République française du 7 décembre 2004 ; qu'elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2006 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est par suite, pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au Premier ministre.