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10/07/2009 | FRANCE | N°305785

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 305785


Vu 1°), sous le n° 314578, le pourvoi, enregistré le 25 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 du tribunal administratif de Nîmes, en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'éducation nationale lui ayant refusé le bénéfice de la bonification pour enfants prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) de mettre à la charge d

e l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 76...

Vu 1°), sous le n° 314578, le pourvoi, enregistré le 25 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 du tribunal administratif de Nîmes, en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'éducation nationale lui ayant refusé le bénéfice de la bonification pour enfants prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 305785, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant de prendre en compte ses enfants au titre des bonifications pour le calcul de ses droits à retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de modifier les conditions d'octroi de sa pension en lui accordant la bonification par enfant d'un montant annuel de 1 960,45 euros, augmentée des intérêts légaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. A ;

Considérant que, sous les n°s 314578 et 305785, M. A demande, respectivement, l'annulation du jugement du 24 janvier 2008 du tribunal administratif de Nîmes et celle du jugement du 14 février 2007 du tribunal administratif de Montpellier, en tant que ces jugements ont rejeté ses demandes dirigées contre des refus du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de lui accorder le bénéfice de la bonification prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ces pourvois sont relatifs à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions du pourvoi n° 314578 dirigé contre le jugement du 24 janvier 2008 du tribunal administratif de Nîmes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 (...) les fonctionnaires et les militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 13 du même code issu du décret du 26 décembre 2003, et pris pour l'application de la disposition législative précitée : Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale (...) ; enfin, qu'aux termes du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 : Les dispositions du b de l'article 12 du code précité s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant que le jugement attaqué, dès lors qu'il affirmait que M. A n'invoquait aucune interruption d'activité, requise par l'article R. 13 pour bénéficier de la bonification, n'avait pas à mentionner les éléments de situation familiale dont se prévalait le requérant, qui présentaient un caractère inopérant ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été admis, sur sa demande, par une décision ministérielle du 29 juillet 2005, à faire valoir ses droits à la retraite ; que cette pension a été liquidée par une décision en date du 5 décembre 2005, prenant effet à compter du 1er octobre 2005 ;

Considérant que la liquidation de la pension étant, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, intervenue postérieurement à la date du 28 mai 2003 mentionnée au II précité de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en affirmant qu'en application de cette disposition, M. A entrait dans le champ d'application de l'article L. 12 b du code des pensions dans la rédaction que lui a donnée l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant que le tribunal a, sans commettre d'erreur de droit, apprécié les droits de l'intéressé, non à la date de la demande de pension, présentée le 10 décembre 2003, mais à celle de l'ouverture des droits à pension, soit le 1er octobre 2005 ; que cette dernière date étant postérieure à celle de la publication du décret du 26 décembre 2003 dont est issu l'article R. 13 précité, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en faisant une application rétroactive de l'article R. 13 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les dispositions précitées des articles L. 12 b et R. 13 du code des pensions prévoient, sous les mêmes conditions, un droit à bonification pour les hommes et pour les femmes ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en faisant application de dispositions qui seraient incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, affirmé par l'article 141 du traité instituant la Communauté Européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ;

Sur les conclusions du pourvoi n° 305785 dirigées contre le jugement du 14 février 2007 du tribunal administratif de Montpellier :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 3° sur les litiges en matière de pensions (...) ; que, dès lors que le litige soumis au tribunal présentait le caractère d'un litige en matière de pensions, il ressort des termes mêmes de la disposition précitée que M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité faute d'avoir statué en formation collégiale ;

Considérant, d'autre part, que les autres moyens que M. A invoque, à l'encontre du jugement du 14 février 2007 du tribunal administratif de Montpellier, qui sont identiques à ceux soulevés par lui dans son pourvoi dirigé contre le jugement du 24 janvier 2008 du tribunal administratif de Nîmes doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements attaqués ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. A sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305785
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 305785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305785.20090710
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