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10/07/2009 | FRANCE | N°306064

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 306064


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 20 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 2007 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en tant qu'il a accordé à M. A le bénéfice des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a réformé sur ce point le jugement du 3 février 2000 du tribunal départemental des pensions des

Bouches-du-Rhône ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclus...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 20 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 2007 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en tant qu'il a accordé à M. A le bénéfice des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a réformé sur ce point le jugement du 3 février 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de l'appel formé par M. A contre le jugement du 3 février 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, en tant qu'elles tendent à ce que lui soit accordé le bénéfice de ces dispositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament ... S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension ; que cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie ; qu'elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ;

Considérant que pour reconnaître le droit au bénéfice de ces dispositions à M. A, qui était titulaire d'une pension définitive au taux de 100 % + 23° avec le bénéfice de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour sept infirmités, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, qui n'était pas tenue de suivre l'avis des experts a jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les infirmités d'acophose totale et de crises d'épilepsie généralisée au taux de 75 % dont M. A est atteint et qui ne sont pas contestées, justifiaient l'assistance d'une tierce personne pour se mouvoir, se conduire ou accomplir les actes essentiels à la vie ; qu'en statuant ainsi la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 18 précité, et a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2009, n° 306064
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306064
Numéro NOR : CETATEXT000020869503 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-10;306064 ?
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