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10/07/2009 | FRANCE | N°311437

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 311437


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2007 et 31 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération finale du 11 octobre 2007 du jury du concours d'accès au corps des directeurs de recherche de 2ème classe organisé au titre de l'année 2007 à l'institut national de la recherche agronomique (INRA), ensemble les nominations prononcées subséquemment ;

2°) de mettre à la charge de l'institut national de

la recherche agronomique la somme de 2 152,80 euros au titre des dispositions ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2007 et 31 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération finale du 11 octobre 2007 du jury du concours d'accès au corps des directeurs de recherche de 2ème classe organisé au titre de l'année 2007 à l'institut national de la recherche agronomique (INRA), ensemble les nominations prononcées subséquemment ;

2°) de mettre à la charge de l'institut national de la recherche agronomique la somme de 2 152,80 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée par M. CHEVET ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, applicable aux concours de recrutement de directeurs de recherches de l'institut national de recherche agronomique (INRA) : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres du jury d'admissibilité... sont désignés par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'INRA ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que les membres du jury d'admissibilité du concours attaqué devaient être désignés par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'INRA ; qu'il en résulte que l'arrêté du 31 août 2007 du directeur général délégué de l'institut portant désignation des membres du jury d'admissibilité est entaché d'incompétence ; que cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle de la délibération du 11 octobre 2007 du jury du concours de directeur de recherches de l'INRA ; que, par suite M. A est fondé à demander l'annulation de cette délibération ;

Considérant que, si M. A demande également l'annulation des nominations prononcées subséquemment à la délibération attaquée, de telles conclusions ne sont pas assorties de précisions suffisantes et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'INRA la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La délibération du 11 octobre 2007 du jury du concours d'accès au corps des directeurs de recherche de 2ème classe organisé au titre de l'année 2007 à l'institut national de la recherche agronomique est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : L'INRA versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A, à l'institut national de la recherche agronomique, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311437
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 311437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311437.20090710
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