La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2009 | FRANCE | N°313109

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 313109


Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Zehoum A, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 23 juin 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande d'annulation de la décision du 9 avril 1999 rejetant sa demande de pension militaire d'ascendant de M. B, ancien membre des forces supplétives françaises ayant participé

à la guerre d'Algérie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire dro...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Zehoum A, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 23 juin 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande d'annulation de la décision du 9 avril 1999 rejetant sa demande de pension militaire d'ascendant de M. B, ancien membre des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier Mme A soutient qu'il est entaché d'erreur de droit pour avoir opposé une condition de nationalité et de résidence en France à sa demande de pension ; qu'il est ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, motivé ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article L. 243 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre, introduit dans ce code par la loi du 9 décembre 1974, et des articles L. 43, L. 45, L. 67 et L. 241 du même code que les ascendants des membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 sont susceptibles d'avoir droit à pension, si la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service ; qu'il résulte de ces dispositions que le décès, postérieurement au 2 juillet 1962, d'un membre des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie peut ouvrir à un ascendant survivant droit à pension s'il est établi que la maladie qui est à l'origine du décès a été contractée ou aggravée à l'occasion du service ;

Considérant que les pensions servies en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre doivent être regardées comme des biens, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les stipulations de l'article 14 de la même convention font obstacle à ce que les personnes pouvant prétendre à ces pensions soient traitées de manière discriminatoire ; que tel est le cas lorsqu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre subordonne le bénéfice des droits à pension qu'il ouvre aux membres des forces supplétives françaises ayant combattu au cours de la guerre d'Algérie ainsi qu'à leurs ayants cause à la condition qu'ils possèdent la nationalité française ou soient domiciliés en France ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 9 décembre 1974, dont ces dispositions sont issues, qu'elles avaient notamment pour objet d'étendre aux membres des forces supplétives françaises ayant combattu au coté des militaires français au cours de la guerre d'Algérie le bénéfice des prestations que le livre 1er reconnaît aux militaires ; que toutefois, eu égard à l'objet de ces pensions, la différence de traitement entre les personnes concernées selon qu'elles ont ou non la nationalité française ou qu'elles sont ou non domiciliées en France, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif et n'est donc pas justifiée ; qu'en raison de l'incompatibilité de cette condition avec les stipulations rappelées ci-dessus, la circonstance que Mme A ne possédait pas la nationalité française et n'était pas domiciliée en France à la date de sa demande ne saurait légalement fonder le refus de lui accorder une pension sur le fondement de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant que, pour rejeter sa demande tendant au bénéfice d'une pension sur le fondement de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en sa qualité d'ayant cause de son fils, ancien membre des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est fondée sur le fait que Mme A, de nationalité algérienne, n'était pas domiciliée en France ; qu'en statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable aux ascendants des membres des forces supplétives françaises en Algérie en vertu des articles L. 243 et L. 67 du même code ; les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les veuves ou orphelins de militaires décédés dans leurs foyers doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie, ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès./ Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir de façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si Mme A soutient que le décès de son fils le 6 juillet 1962 résultait d'une tuberculose pulmonaire qui aurait été contractée ou qui se serait aggravée au cours de son service dans les rangs de l'armée française, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun document de caractère médical de nature à établir que ce décès serait survenu par le fait du service ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions de l'Hérault s'est fondé sur ce motif qui était à lui seul de nature à justifier le rejet de sa demande de pension pour rejeter sa requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 13 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'appel de Mme A devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zehoum A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313109
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 313109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313109.20090710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award