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10/07/2009 | FRANCE | N°314266

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 314266


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kablouti A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 20 septembre 2005 du tribunal départemental des pensions du Gard déclarant irrecevable sa demande de pension de retraite militaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de cette p

ension pour la période du 1er juillet 1958 au 10 octobre 1960 et la période d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kablouti A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 20 septembre 2005 du tribunal départemental des pensions du Gard déclarant irrecevable sa demande de pension de retraite militaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de cette pension pour la période du 1er juillet 1958 au 10 octobre 1960 et la période du 1er mai 1961 au 1er mai 1962 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. A ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 20 septembre 2005 du tribunal des pensions militaires de Nîmes déclarant irrecevable sa demande de pension de retraite militaire et d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de cette pension pour la période du 1er juillet 1958 au 10 octobre 1960 et la période du 1er mai 1961 au 1er mai 1962 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions militaires de retraite sont prévues par le code de pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il s'ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun ;

Considérant que la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions du Gard était relative à l'octroi d'une pension militaire de retraite ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 20 septembre 2005 statuant sur la demande de M. A, la cour régionale des pensions de Nîmes a entaché d'une erreur de droit son arrêt du 25 juin 2007 ; que M. A est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal départemental des pensions du Gard n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. A ; que celui-ci est dès lors fondé à demander l'annulation de son jugement ;

Considérant que, lorsqu'en la qualité de juge d'appel que lui confère l'application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat annule un jugement rendu en première instance au motif que la juridiction administrative saisie n'était pas compétente, il peut, soit, en vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du même code, attribuer le jugement de l'affaire à la juridiction administrative compétente en première instance, soit évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions du Gard ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée (...) de la décision attaquée (...) ; que la requête de M. A n'est dirigée contre aucune décision qui aurait opposé un refus à sa demande de pension militaire ; que par suite sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 25 juin 2007 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 20 septembre 2005 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions du Gard est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kablouti A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314266
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 314266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314266.20090710
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