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10/07/2009 | FRANCE | N°318779

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 318779


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 16 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, d'une part, a annulé le jugement du 9 mars 2006 du tribunal départemental des pensions militaires du Var portant de 25 % à 55 % le taux d'incapacité précédemment alloué à M. A pour sa surdité bilatérale imputable au service, d'autre part,

a dit qu'il n'existe pas d'aggravation de ladite infirmité et enfin a r...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 16 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, d'une part, a annulé le jugement du 9 mars 2006 du tribunal départemental des pensions militaires du Var portant de 25 % à 55 % le taux d'incapacité précédemment alloué à M. A pour sa surdité bilatérale imputable au service, d'autre part, a dit qu'il n'existe pas d'aggravation de ladite infirmité et enfin a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement du 9 mars 2006, et de juger que M. A avait droit à compter du 3 avril 2002 à une pension au taux de 55 % et à ce qu'il soit tenu compte d'une perte de sélectivité de 10 % ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la SCP Capron, cette dernière s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. A ;

Considérant que les juges du fond qui ne sont jamais tenus par les conclusions d'un rapport d'expertise ont pu, s'estimant insuffisamment informés par le contenu du dossier, ordonner une nouvelle expertise du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été versée. ;

Considérant, d'une part, que les juges du fond, s'ils sont tenus de répondre à tous les moyens non inopérants développés par un requérant, ne sont jamais tenus de répondre à tous les arguments, que, d'autre part, en mentionnant que : (...) les conclusions de M. D sont solidement étayées et s'appuient sur les données de la science médicale selon lesquelles il est admis qu'avec l'âge les cellules sensorielles de l'oreille interne dégénèrent progressivement entraînant une chute de l'audition, soit une presbyacousie et qu'il convient d'entériner les conclusions de l'expert judiciaire et d'admettre qu'à l'infirmité due aux traumatismes sonores se surajoute une atteinte bilatérale directe interne due à l'âge et par définition évolutive, (...), infirmité distincte et sans relation directe avec le service , la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 621-2 du code de justice administrative, en vertu desquelles l'expert ne peut recourir à un sapiteur sans autorisation du président de la juridiction, ne sont pas applicables aux juridictions des pensions ; qu'en conséquence le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions aurait commis une erreur de droit et dénaturé les faits en se fondant sur un rapport d'expert citant le rapport d'un autre médecin spécialiste non désigné par le tribunal départemental des pensions militaires est inopérant ;

Considérant qu'en jugeant que le seul fait que M. A a été soumis à des bruits intenses sur des pistes d'envol de porte-avion, en service jusqu'au 1er septembre 1969, ne permettait pas de rapporter la preuve d'un lien direct et exclusif entre le service et l'aggravation de l'infirmité pensionnée, cette preuve ne pouvant résulter d'une probabilité, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'ayant ainsi estimé, par une appréciation souveraine, que la baisse auditive dont souffre M. A n'était pas exclusivement imputable à l'infirmité déjà pensionnée, elle en a déduit, sans méconnaître l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que l'aggravation de l'infirmité ne pouvait justifier la révision demandée de la pension ; que M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il suit de là que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318779
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 318779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318779.20090710
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